TD 1  : Primauté et effet direct du droit de l’Union-Méthodologie

 

I. Documents

Jurisprudence

CJCE, 15 juill. 1964 , aff 6/64, Costa c/ENEL : Rec. CJCE, p. 1141

CJCE, 5 fév. 1963, C-26/62, Van gend & Loos, Rec. 1

CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal : Rec. 629

CJCE, 5 avr. 1979, aff 148/78, Ministère public c/ Ratti : Rec. CJCE, p. 1629

Textes

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne = traité TFUE

Directive 98/5/CE du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise (Journal officiel n° L 077 du 14/03/1998 p. 0036 – 0043)

 

II. Exercices : cas pratiques

N° 1

Jacques a 4 textes communautaires sous les yeux, le traité CE, une directive, un règlement et  une décision. Ils sont tous contraires à la dernière loi qui vient d’être votée en France. Quelle norme doit prévaloir?

n° 2

Maria est Rechtsanwältin  (avocate allemande) depuis 1998 en RFA. En 2009, elle veut s’inscrire dans un Barreau français afin de pouvoir exercer la profession d’avocat comme le prévoit la Directive 98/5/CE du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise (délai de transposition :  14 mars 2000).

Le Bâtonnier et l’Ordre des avocats hésitent à l’inscrire dans la mesure où la directive n’a pas été transposée en droit français (hytpothèse d’école).

Dans l’hypothèse où l’ordre accepte l’inscription de Maria, devra-t-elle immédiatement payer une cotisation d’un montant correspondant à un avocat inscrit en France depuis 1998 ? Maria considère qu’elle ne doit aucune cotisation dès lors que la directive 98/5/CE n’a pas encore été transposée en droit français. Pourrait-elle obtenir des dommages-intérêts du fait du refus d’inscription ?

N° 3

Vincent vient de prendre connaissance d’une directive de 2008 qui aurait dû être transposée avant le 1er juin 2010. Cette directive lui permettrait d’obtenir gain de cause dans le litige qui l’oppose à la société « Touprêt ». L’avocat de la partie adverse vient de lui communiquer ses conclusions dans lesquelles il est indiqué que la directive ne peut être prise en compte par le juge français tant qu’elle n’a pas été transposée. Vincent vous demande si c’est le cas ?



 

TD 2 : Question préjudicielle – Responsabilité des Etats membres

 

I. Documents

Jurisprudence

CJCE, 14 juill. 1994, aff C-91/92, Faccini Dori : Rec. CJCE, 1, p. 3347

CJCE, 5 mars 1996, C-46/93 et C 48/93, Brasserie du pêcheur : Rec. CJCE, 1, p. 1131

CJCE 30 sept. 2003, Köbler C- 224/01 ,Rec.2003, p.I-10239

CJCE 13 juin 2006,Traghetti del Mediterraneo, Rec.2006,p.I-5177

CJCE 24 nov. 2011, Commission c/ République italienne, C-379/10

 

II. Exercices : cas pratiques

n° 1

Dans un litige opposant un producteur de données à un utilisateur devant le TGI de Nantes, vous vous posez des questions sur l’interprétation de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (JO L 77, p. 20). Vous aimeriez connaître le sens des dispositions suivantes :

« Article 7 – Objet de la protection

1. Les États membres prévoient pour le fabricant d’une base de données le droit d’interdire l’extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de celle-ci, lorsque l’obtention, la vérification ou la présentation de ce contenu attestent un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif. »

Pouvez-vous demander au tribunal de grande instance de Nantes d’interroger les juridictions européennes sur le sens de ces dispositions? Que va décider le TGI ? Qui peut poser une question préjudicielle,  quand et comment ? La juridiction communautaire compétente doit-elle répondre ?

N° 2

Vincent vient de voir son vol annulé par une compagnie aérienne. Selon le règlement  (CE) nº 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, (entrée en vigueur le 17 février 2005) établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, la compagnie aérienne aurait dû lui verser 250 € de dommages-intérêts. Or,  cette indemnisation lui a été refusée par la compagnie aérienne. Il a agi en justice. Mais la Cour de cassation l’a débouté en dernier lieu de sa demande en considérant que le texte n’était pas applicable et qu’il n’y avait aucune raison de saisir la CJCE d’une question préjudicielle. L’avocat de Vincent aimerait saisir la CJCE afin que la responsabilité de l’Etat français soit mise en oeuvre. Est-ce possible?


 

TD 3 : Libre circulation des marchandises: TEE et impositions intérieures

 

I. Documents

Jurisprudence

CJCE, 14 décembre 1962, Commission CEE / Luxembourg et Belgique (2/62 et 3/62, Rec._p._00813)

CJCE, 16 décembre 1992, Lornoy e.a. / État belge (C-17/91, Rec._p._I-6523)

CJCE, 27 février 2003, Commission / Allemagne (C-389/00, Rec._p._I-2001)

CJCE, 9 septembre 2004, Carbonati Apuani (C-72/03, Rec._p._I-8027)

CJCE, 15 juin 2006, Air Liquide Industries Belgium (C-393/04 et C-41/05, Rec._p._I-5293)

CJCE, 5 octobre 2006, Nádasdi (C-290/05 et C-333/05, Rec._p._I-10115)

 

II. Exercices : cas pratiques

N° 1

Lors d’un conseil municipal d’une commune bretonne, il est discuté de l’instauration d’une taxe sur les granits extraits sur le territoire de la commune dès leur sortie de la commune. En revanche, les granits extraits et utilisés sur le territoire de la commune seraient exonérés de la taxe. L’idée est d’utiliser cette taxe pour aménager et refaire les routes défoncées par les passages des camions. L’un des membres du conseil municipal s’interroge sur la compatibilité d’une telle taxe avec le droit communautaire. Le conseil vous interroge. Que lui répondez-vous ?

N° 2

L’Espagne veut encourager la production de cigares européens. C’est pourquoi elle vient de décider d’y appliquer un taux inférieur d’imposition à celui des cigarettes. Un producteur français trouve que cette situation n’est pas acceptable. Qu’en pensez-vous ?

N° 3

Une taxe de consommation est instituée sur des produits photo-optiques par le gouvernement italien. Cette taxe s’applique aux produits italiens et aux produits étrangers.  Pour les produits fabriqués en Italie, les frais de transport ou de distribution ne sont pas inclus dans la base imposable, alors que, pour les produits importés d’autres États membres, la base imposable se compose de la valeur en douane, augmentée des éventuels frais et charges exposés pour atteindre la frontière italienne et diminuée des frais de transport ou de distribution exposés en Italie.  Un importateur de produits photo-optiques a contesté cette taxe devant le juge italien. Celui-ci doit  décider d’une violation du droit communautaire.



TD 4 : Libre circulation des marchandises: MEERQ

I. Documents

Jurisprudence

CJCE, 11/07/1974, 8/74,Dassonville (Rec.1974,p.837)

CJCE, 24/11/1993 , C-267/91,Procédures pénales contre Keck et Mithouard (Rec.1993,p.I-6097)

CJCE 20 fév. 1979, 120/78,Rewe / Bundesmonopolverwaltung für Branntwein (Rec.1979,p.649)

CJCE, 15/12/1993, C-292/92,Hünermund e.a. / Landesapothekerkammer Baden-Württemberg  (Rec.1993,p.I-6787)

CJCE, 11/12/2003, C-322/01, Deutscher Apothekerverband (Rec.2003,p.I-14887)

CJCE, 12/09/2000 , C-366/98 Geffroy (Rec.2000,p.I-6579)

CJCE, 23/09/2003, C-192/01 Commission / Danemark (Rec.2003,p.I-9693)

 

II. Exercices : cas pratiques

N° 1

Préserver la santé des consommateurs de médicaments, tel était l’objectif du ministre de la Santé français quand il a présenté sa loi qui vient d’être votée au Parlement (fiction). Selon cette loi, est interdite la vente par correspondance de médicaments dont la délivrance est exclusivement réservée aux pharmacies en France. L’interdiction vise tous les médicaments. Vincent, Belge, voit son commerce électronique de médicaments menacé par cette mesure. Il s’interroge sur sa validité. Qu’en pensez-vous ?

N° 2

La France interdit par arrêté la vente d’échalotes sous la dénomination “échalotes”lorsque les échalotes sont issues de semences. Cette dénomination est réservée aux échalotes à multiplication végétative. Un producteur néerlandais, spécialiste de la première technique se plaint que la seconde, utilisée par des producteurs français, l’empêche d’importer ses échalotes. Il  a écrit au gouvernement français qui lui a répondu que cette mesure était nécessaire pour protéger les consommateurs. Il vous demande ce que vous en pensez.

N° 3

Le maire de Strasbourg décide d’interdire la vente de bonbons non emballés dans les distributeurs de friandises. Il fonde sa décision sur la nécessité de préserver la santé des consommateurs. La société allemande “Süss” est ennuyée. Elle devra emballer ses bonbons, ce qu’elle ne fait pas en Allemagne où les bonbons peuvent être délivrés sans emballage dans les distributeurs. Elle y voit une manoeuvre pour favoriser un distributeur français qui propose des bonbons emballés. Cette discrimination pourrait-elle être contraire au droit communautaire ?

N° 4

La République italienne exige que les piles alcalines au manganèse contenant moins de 0,0005 % en poids de mercure fassent l’objet d’un  régime de marquage qui impose, en particulier, l’indication de la présence de métaux lourds. Vous êtes fabricant de ces piles et cela vous paraît entraver la liberté de circulation des marchandises. Qu’en pensez-vous ?

N° 5

La législation grecque fixe des normes en matière de boulangerie qui impliquent une autorisation d’établissement et d’exploitation des boulangeries et définit les conditions de construction et d’équipement qui doivent être satisfaites afin d’obtenir cette autorisation. Une note du ministère du Développement grec précise que le fonctionnement, au sein d’établissements de vente de pain, de fours destinés à cuire du pain ou de la pâte congelés (produits “bake-off”) fait partie du processus de fabrication du pain. Il en résulte que, pour utiliser de tels fours, les intéressés doivent disposer d’une autorisation d’exploitation d’une boulangerie. Un hypermarché a un point de vente de pain et d’installations de cuisson de pain congelé mais celui-ci n’a pas été autorisé. L’administration grecque a même ordonné la cessation de la vente de ces pains. La réglementation qui prévoit une autorisation préalable constitue-t-elle une mesure équivalant à une restriction quantitative ? En cas de réponse positive, pourrait-elle être justifiée par la protection des consommateurs ?


 

TD 5 : Libre circulation des personnes- libre établissement

 

I. Documents

Jurisprudence

CJCE 7 juill. 1992, C-369/90, Micheletti e.a. / Delegación del Gobierno en Cantabria, Rec.1992, p 4239

CJCE, 2 oct. 1997, C-122/96, Saldanha et MTS Securities Corporation / Hiross, Rec.1997, p 5325

CJCE, 19/01/1988, Aff. 292/86, Gullung / Conseils de l’ordre des avocats du Barreau de Colmar et de Saverne,Rec.1988, p.111

CJCE 7 mai 1986, 131/85,Emir Gül contre Regierungspräsident Düsseldorf, Rec. 21585

CJCE 7 juill. 1992,C-370/90, The Queen / Immigration Appeal Tribunal et Surinder Singh, ex parte Secretary of State for the Home Department, Rec._p._I-4265

CJCE, 13 nov. 2003  C-313/01Christine Morgenbesser et Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Genova

CJCE, 5 nov. 2002, C-208/00, Überseering BV, Rec I-991.

CJCE, 30/11/1995, C-55/94 ,Gebhard / Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano Rec.1995,p.I-4165

 

II. Exercices : cas pratiques

N° 1

Un médecin turc, époux d’une anglaise, coiffeuse en Allemagne, demande une autorisation d’exercer en Allemagne qui lui est refusée parce qu’il n’est ni allemand ni ressortissant communautaire. En outre, il n’a pas eu son diplôme de médecin en Allemagne. Ce refus est-il conforme au droit communautaire ?

n° 2

Dimitri, Russe, vient de se marier avec Marie, Française. Ils vivent à Florence. Marie est viticultrice tandis que Dimitri est médecin. Diplômé de l’Université de Moscou, où il a étudié pendant une douzaine d’années, il a demandé au Conseil de  l’Ordre des médecins l’autorisation de s’installer à Florence. Après lui avoir réclamé des originaux de diplômes, certificats de nationalité et autres copies conformes, l’Ordre a refusé en disant qu’il ne pouvait s’installer en Italie étant donné qu’il n’a pas la nationalité italienne. Peut-il bénéficier de la liberté d’établissement?

n° 3

La société Europlus, société allemande vient de réaliser une fusion avec la société française Euromanie. Elle voudrait faire inscrire cette fusion au registre du commerce et des sociétés de Munich. Mais cette inscription lui est refusée au motif que seules les fusions réalisées entre les entreprises allemandes sont prises en compte.

L’article 1er de la loi allemande relative aux transformations des sociétés (Umwandlungsgesetz), du 28 octobre 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3210), dans sa version rectifiée en 1995 et modifiée ultérieurement (ci-après l’«UmwG»), intitulé «Types de transformations, restrictions légales», dispose:

«(1) Les sujets de droit ayant leur siège sur le territoire national peuvent subir une transformation

1. par fusion;

2. par scission […];

3. par transmission du patrimoine;

4. par changement de forme juridique.

(2) En dehors des cas réglementés par la présente loi, une transformation au sens du paragraphe 1 n’est possible que si elle est expressément prévue par une autre loi fédérale ou par une loi d’un Land.

(3) Les dérogations aux dispositions de la présente loi ne sont possibles que si elles sont expressément autorisées. Des dispositions complémentaires figurant dans des contrats, statuts ou déclarations de volonté sont admises, sauf si la présente loi contient une réglementation exhaustive.»

Le refus d’inscription ne heurte-t-il pas la liberté de circulation des personnes morales ?

n° 4

Un fabricant français envisage de créer une filiale en Autriche où la fiscalité est plus avantageuse. Mais l’institution qui tient le Registre du Commerce de Vienne lui refuse l’inscription au motif que seules les sociétés dont le siège est en Autriche peuvent créer des filiales.


 

TD 6 : Libre circulation des personnes- Libre  établissement

 

I. Documents

Jurisprudence

CJCE, 19/09/2006, C-193/05, Commission / Luxembourg

CJCE, 19/09/2006, C-506/04, Wilson

CJCE, 30/11/1995, C-55/94 ,Gebhard / Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano Rec.1995,p.I-4165

CJCE , 29/04/2004, C-171/02, Commission / Portugal

CJCE,  11/12/2003, C-215/01,      Schnitzer

CJCE 21 juin 1974, 2/74, Reyners c/ Etat Belge,  rec. 631

CJCE 3 déc. 1974, 33/74,  Johannes Henricus Maria van Binsbergen contre Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid, Rec. 1299

CJCE 12 juillet 1984, 107/83, Ordre des avocats au barreau des Paris / Klopp (Rec._p._02971)

CJCE, 05/10/2004, C-442/02, CaixaBank France

 

II. Exercices : cas pratiques

n° 1

Hans est Rechtsanwalt (avocat allemand) en RFA. Il désire ouvrir un cabinet secondaire en France, plus précisément à Colmar. Il en parle à Jean, notaire français, qui lui indique qu’il ne sait pas s’il en aura le droit. En effet, Jean croit se souvenir que l’ouverture de cabinets secondaires a été interdite en France. Il ne sait pas si cette interdiction est toujours en vigueur. Cela pourrait-il empêcher Hans d’ouvrir un cabinet secondaire en France ?

n° 2

La banque Finanza a son siège en France. Elle est une filiale de la banque Finanza qui a son siège en Italie. Elle décide en 2004 de rémunérer les comptes de dépôts à vue en France. En d’autres termes, l’argent placé sur les comptes rapportera 2% d’intérêts à ses titulaires. Toutefois, la réglementation française interdit la rémunération des comptes à vue ouverts par les résidents en France quelle que soit leur nationalité. Cette réglementation, qui peut se comprendre car elle protège les consommateurs qui bénéficient de la gratuité des services bancaires en contrepartie du défaut de rémunération n’est-elle pas contraire à la liberté d’établissement ?


 

TD 7 : Libre  prestation de services

 

I. Documents

 

Jurisprudence

CJCE, 14 octobre 2004, C-36/02 , Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH  contre Oerbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn

CJCE, 31 janv. 1984, 286/82 et 25/83, Luisi et Carbone/ Ministero dello Tesoro, Rec. 377

CJCE 18/03/2004, C-8/02, Leichtle , Rec. p. 2641

CJCE, 25 juill. 1991, C-288/89, Stichting Collectieve Antennevoorziening Gouda / Commissariaat voor de Media, Rec._p._I-4007

 

Textes

1.  DIRECTIVE 2006/123/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, J.O.U.E. L 376, 12 déc. 2006, p. 36

2. Rapports, avis, évolutions  sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur

3. Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil…, Assemblée nationale n° 2111


II. Exercices : cas pratiques

n° 1

La société Videofun, société française,  crée un jeu vidéo de guerre de religions. La finalité du jeu est d’emprisonner, de torturer et de tuer le maximum de personnes d’une autre religion. Ce jeu cruel est interdit par les autorités allemandes pour des raisons d’ordre public. La société Videofun pense que le jeu devrait être autorisé sur le fondement du droit communautaire. Qu’en pensez-vous ?

n° 2

Julia et Franz Muller, allemands, aimeraient aller suivre une cure à Vichy. Ils ont soumis ce projet à leur caisse d’assurances maladie qui leur a indiqué que la prise en charge des dépenses afférentes à l’hébergement, à la restauration, au voyage, à la taxe de séjour  étaient soumises à l’obtention d’une reconnaissance préalable qui n’est octroyée que pour autant qu’il est établi que les établissements étrangers respectent une norme de qualité instituée par l’Etat allemand. Une liste a été établie. Or,  la station de Vichy ne figure pas sur cette liste. En conséquence, ils ne sauraient obtenir un remboursement. Le directeur de la station de Vichy y voit une violation de la liberté de services. Qu’en pensez-vous ?



TD 8 :  Libre circulation des capitaux