Introduction au droit de l’Union européenne des affaires
I. EVOLUTIONS
A. De la CEE
1. Institution de la CEE
Ancien article 2 du traité CE
« La Communauté a pour mission, par l’établissement d’un marché commun, d’une Union économique et monétaire et par la mise en oeuvre des politiques ou des actions communes visées aux articles 3 et 4, de promouvoir dans l’ensemble de la Communauté un développement harmonieux, équilibré et durable des activités économiques, un niveau d’emploi et de protection sociale élevé, l’égalité entre les hommes et les femmes, une croissance durable et non inflationniste, un haut degré de compétitivité et de convergence des performances économiques, un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement, le relèvement du niveau et de la qualité de vie, la cohésion économique et sociale et la solidarité entre les États membres. »
2. Développement de la CEE
Sur l’espace économique européen
B. De l’Union européenne
1. Le traité de Maastricht
Coopération renforcée en matière douanière, policière et judiciaire
Coopération judiciaire en matière civile
Le pouvoir de codécision du Parlement
2. Les développements ultérieurs
La politique sociale communautaire
La charte des droits fondamentaux
La charte des droits fondamentaux
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
C. Du marché
Art. 2 § 3 du traité de Lisbonne : . L’Union établit un marché intérieur. Elle oeuvre pour le développement durable de l’Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique.
Article 94 du traité CE : »Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête des directives pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont une incidence directe sur l’établissement ou le fonctionnement du marché commun« .
Article 115 (ex-article 94 TCE)
Sans préjudice de l’article 114, le Conseil, statuant à l’unanimité conformément à une procédure législative spéciale, et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête des directives pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont une incidence directe sur l’établissement ou le fonctionnement du marché intérieur.
Article 95-1 : »1. Par dérogation à l’article 94 et sauf si le présent traité en dispose autrement, les dispositions suivantes s’appliquent pour la réalisation des objectifs énoncés à l’article 14. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 et après consultation du Comité économique et social, arrête les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur« .
Article 114 (ex-article 95 TCE)
1. Sauf si les traités en disposent autrement, les dispositions suivantes s’appliquent pour la réalisation des objectifs énoncés à l’article 26. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, arrêtent les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur.
Article 26 (ex-article 14 TCE)
1. L’Union adopte les mesures destinées à établir ou assurer le fonctionnement du marché intérieur, conformément aux dispositions pertinentes des traités.
2. Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions des traités.
II. INSTITUTIONS
«Article 9 du Traité de Lisbonne :
1. L’Union dispose d’un cadre institutionnel visant à promouvoir ses valeurs, poursuivre ses objectifs, servir ses intérêts, ceux de ses citoyens, et ceux des États membres, ainsi qu’à assurer la cohérence, l’efficacité et la continuité de ses politiques et de ses actions.
Les institutions de l’Union sont:
— le Parlement européen,
— le Conseil européen,
— le Conseil,
— la Commission européenne (ci-après dénommée “Commission”),
— la Cour de justice de l’Union européenne,
— la Banque centrale européenne,
— la Cour des comptes.
A. Le Parlement européen
1. Pouvoir législatif
2. Pouvoir de contrôle
a. Contrôle de la Commission
b. Contrôle du Conseil
3. Pouvoir financier
B. Le Conseil (de l’Union européenne)
Les trois piliers de l’Union européenne
C. La Commission européenne
D. Les juridictions
1. La CJUE
a. Organisation et fonctionnement
b. Procédure
c. Compétence
2. Le Tribunal
Informations pratiques aux parties
a. Composition et organisation
b. Attributions
3. Les tribunaux spécialisés
III. SOURCES
A. Présentation des sources
1. Le droit primaire
2. Le droit dérivé
Article 288 al. 1 du traité TFUE : » Pour exercer les compétences de l’Union, les institutions adoptent es règlements, des directives, des décisions, des recommandations et des avis ».
a. Le règlement
Article 288 al. 2 TFUE : « Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout état membre ».
CJCE, 14 déc. 1971, Politi, 43/71 Rec. 1049
b. La directive
Article 288 al. 3 du traité TFUE : « la directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens ».
CJCE, 18 déc. 1997, Inter-environnement Wallonie, C129/96, rec. I-7411
CJCE, 20 mars 1997, Commission c/ Allemagne C-96/95, Rec I-1653
CJCE, 25 avril 2002, Commission c/ France, C-52/00, rec. I-3827
c. La décision
Article 288 al. 4 TFUE : « La décision est obligatoire dans tous ses éléments pour les destinataires qu’elle désigne ».
d. Les recommandations et avis
Article 249 al. 5 TFUE : « Les recommandations et les avis ne lient pas. »
3.Les principes généraux du droit communautaire
a. Principes propres à la construction du droit communautaire
CJCE, 7 févr 1973, aff 39/72, Commission c/ Italie : Rec. CJCE, p. 115
CJCE, 13 mars 1968, aff 5/67, Beus GmbH c/ Hauptzollamt München : Rec. CJCE, p. 825
b. Principes communs aux Etats membres
CJCE, 28 oct. 1975, aff 36/75, Roland Rutili c/ Ministère de l’intérieur : Rec. CJCE, p. 1219
CJCE, 13 févr. 1979, aff 85/76, Hoffmann-Laroche & Co c/ Commission : Rec. CJCE, p. 54
CJCE, 9 juill. 1969, aff 10/69, Portelange c/ SA SCMI : Rec. CJCE, p. 309
CJCE, 28 mars 2000, aff C-7/98, Dieter Krombach c/André Bamberski : Rec. CJCE, 1, p. 1956
c. Principes relatifs aux droits fondamentaux de la personne
CJCE, 17 déc. 1970, aff 11/70, Internationale Handelsgesellschaft : Rec. CJCE, p. 1145
CJCE, 14 mai 1974, aff 4/73, Nold : Rec. CJCE, p. 508
CJCE, 18 juin 1991, aff 260/89, Elliniki Radiophonia Tiléorassi AE et Panellinia Omospondia Syllogon Prossopikou contre Dimotiki Etairia Pliroforissis et Sotirios Kouvelas et Nicolaos Avdellas et autres.: Rec. CJCE, p. 2925
CJCE, 13 déc. 1979, aff 44/79, Hauer : Rec. CJCE, p. 3727
CJCE, 29 mai 1997, aff C-299/95, Kremzow c/Autriche : Rec. CJCE, 1, p. 2637
B. Hiérarchie des sources
1. Sources communautaires
2. Sources nationales et communautaires
CJCE, 15 juill. 1964, aff 6/64, Costa c/ENEL : Rec. CJCE, p. 1141
CJCE, 13 fév. 1969, aff. 14/68,Walt Wilhelm
CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal : Rec. 629
CE, 20 oct. 1989,Nicolo, rec. Lebon 190
CE, 24 sept. 1990,Boisdet, rec. Lebon 251
CE, 28 fév. 1992,Philipp Morris, rec. Lebon 80
Ch. mixte, 24 mai 1975 , Jacques Vabre, Bull. civ. I p.6
Ass. Plén, 2 juin 2000, Fraisse bull. ass. Plen. N°4
C. Application des sources
1. Le principe et conditions de l’effet direct des normes communautaires
a. Principe
CJCE, 10 oct. 1973, aff 34/73, Variola Spa c/Administration des finances italiennes : Rec. CJCE, p. 98
CJCE, 12 déc. 1974, aff 36/74, Walrave : Rec. CJCE, p. 1405
CJCE, 8 avr. 1976, aff 43/75, Defrenne II Rec. CJCE, p. 455
b. Conditions
2. L’effet direct des différentes sources
a. Traité
CJCE, 15 juill. 1964, aff 6/64, Costa c/ENEL : Rec. CJCE, p. 1141
CJCE, 19 févr. 1968, aff 13/68, Salgoil : Rec. CJCE, p. 673
CJCE, 21 juin 1974, aff 2/74, Reyners : Rec. CJCE, p. 651
b. Directives
CJCE, 12 juill. 1990, aff 188/89, Foster: Rec. CJCE, p. 3343
CJCE 17 décembre 1970, aff 33/70, société SACE Bergame c/ ministère des Finances de la République italienne, : Rec. CJCE, p. 1213
CJCE, 4 décembre 1974, aff 41/74, Van Duyn et Home office, : Rec. CJCE, p. 1337
CJCE, 5 avr. 1979, aff 148/78, Ministère public c/ Ratti : Rec. CJCE, p. 1629
CJCE, 11 juin 1987, Pretore di Salo : Rec. CJCE, p. 2545
CE, 23 juin 1995, n°’ 149 226, 155 083 et 162 001, SA Lilly France : AJDA n° 7-8, 1995, p. 496 et 570, note J.-H. Stahl et D. Chauvaux ; Dr. adm. 1995, n° 433, note Ch. Mangue
CE, 22 décembre 1978, ministre de l’Intérieur c/ Cohn-Bendit, Rec. Lebon, p. 524
CE, 13 déc. 1985, Zakine : Rec. Lebon, p. 515
CE, 28 sept. 1984, Confédération nationale des sociétés de protection des animaux : AJDA 1984, p. 695
CE, 7 déc. 1984, Fédération française des sociétés de protection de la nature et autres : Rec. Lebon, p. 731
CE, 3 févr. 1989, n° 74052, Compagnie Alitalia : AJDA 1989, n° 6, p. 387
CJCE, 19 nov. 1991, C-6/90 et C-9/90, Francovich et Bonifàci : Rec. CJCE, 1, p. 5357
CJCE, 5 mars 1996, C-46/93 et C 48/93, Brasserie du pêcheur : Rec. CJCE, 1, p. 1131
CJCE, 23 mai 1996, Hedley Lomas Ltd, C-5/94 : Rec. CJCE, 1, p. 2604
CJCE, 26 mars 1996, British Telecom aff C-392/93, British Telecom : Rec. CJCE, I, p. 1631
CJCE, 8 oct. 1996, aff C-178/94, C-179/94, C-188 à 190/94, Dillenkofer : Rec. CJCE, 1, p. 4845
CJCE, 13 nov. 1990, aff C-106/89, Marleasing SA c/La Comercial International deAlimentacion SA : Rec. CJCE, 1, p. 4156
CJCE, 14 juill. 1994, aff C-91/92, Faccini Dori : Rec. CJCE, 1, p. 3347
IV. OBJET