III. AUTRES MATIERES
A. Les créances incontestées
Règlement CE n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (J.O.U.E. L. 143/15, 30 avril 2004).A. Titre exécutoire européen pour les créances incontestées.
Le règlement doit s’appliquer en matière civile et commerciale quelle que soit la nature de la juridiction mais ne recouvre pas les matières administratives, fiscales ou douanières.
Article 2-2 :
« Sont exclus de l’application du présent règlement:
(a) l’état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions;
b) les faillites, concordats et autres procédures analogues;
(c) la sécurité sociale;
(d) l’arbitrage. »
Article 1 : “le règlement a pour objet de créer un titre exécutoire européen pour les créances incontestées en vue, grâce à l’établissement de normes minimales, d’assurer la libre circulation des décisions, des transactions judiciaires et des actes authentiques dans tous les États membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une procédure intermédiaire dans l’État membred’exécution préalablement à la reconnaissance et à l’exécution”.
1. Le titre exécutoire
a) Conditions
Ces conditions sont prévues à l’article 6 du Règlement :
Tout d’abord, selon l’article 6-1 :
a) la décision est exécutoire dans l’État membre d’origine;
b) la décision n’est pas incompatible avec les dispositions en matière de compétence figurant dans les sections 3 et 6 du chapitre II du règlement (CE) n° 44/2001;
Il s’agit du règlement du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (sections relatives aux matières d’assurances, de contrats conclus par les consommateurs et de compétences exclusives)
c) la procédure judiciaire dans l’Etat membre d’origine a satisfait aux exigences énoncées au chapitre III dans le cas d’une créance incontestée au sens de l’article 3, par 1 point b ou c et
Il s’agit des normes procédurales minimales
d) la décision a été rendue dans l’Etat membre où le débiteur consommateur a son domicile au sens de l’article 59 du Règlement CE n° 44/2001;
« 2. Lorsqu’une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen a cessé d’être exécutoire ou que son caractère exécutoire a été suspendu ou limité, un certificat indiquant la suspension ou la limitation de la force exécutoire est délivré, sur demande adressée à tout moment à la juridiction d’origine, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe IV.”
b). Définition de la créance incontestée
Conformément à l’article 3- 1, une « créance »définie à l’article 4-2 comme un droit à une somme d’argent déterminée qui est devenue exigible ou dont la date d’échéance a été indiquée dans la décision, la transaction judiciaire ou l’acte authentique, est incontestée
si le débiteur:
a) l’a expressément reconnue en l’acceptant ou en recourant à une transaction qui a été approuvée par une juridiction ou conclue devant une juridiction au cours d’une procédure judiciaire ; ou
b) ne s’y est jamais opposé conformément aux règles de procédure de l’Etat membre d’origine, au cours de la procédure judiciaire; ou
c) n’a pas comparu ou ne s’est pas fait représenter lors d’une audience relative à cette créance après l’avoir initialement contestée au cours de la procédure judiciaire, pour autant que sa conduite soit assimilable à une reconnaissance tacite de la créance ou des faits invoqués par le créancier en vue du droit de l’Etat membre d’origine; ou
d) l’a expressément reconnue dans un acte authentique;
c) La demande
La demande de certification est adressée à l’autorité ou institution d’origine, c’est-à-dire à la personne qui a rendu la décision relative à la créance incontestée. Elle est effectuée à travers un simple formulaire figurant à l’annexe 1 du Règlement.
Le titre exécutoire européen peut n’être que partiel si seule une partie de la décision remplit ces conditions (art. 8). Le certificat est rempli dans la langue de la décision (art. 9).
La décision statuant sur une demande de certificat de titre exécutoire européen n’est pas susceptible de Recours (Article 10-4).
2. Les normes procédurales minimales
Considérant n° 12 :
“Il convient d’établir les normes minimales auxquelles doit satisfaire la procédure conduisant à la décision afin de garantir que le débiteur soit informé, en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre, de l’action en justice intentée contre lui, des conditions de sa participation active à la procédure pour contester la créance en cause et des conséquences d’une absence de participation”.
a) Significations ou notifications
Article 13 Signification ou notification assortie de la preuve de sa réception par le débiteur.
1. L’acte introductif d’instance ou un acte équivalent peut avoir été signifié ou notifié au débiteur par l’un des modes suivants:
a) signification ou notification à personne, le débiteur ayant signé un accusé de réception portant la date de réception;
b) signification ou notification à personne au moyen d’un document signé par la personne compétente qui a procédé à la signification ou à la notification, spécifiant que le débiteur a reçu l’acte ou qu’il a refusé de le recevoir sans aucun motif légitime, ainsi que la date à laquelle l’acte a été signifié ou notifié;
c) signification ou notification par voie postale, le débiteur ayant signé et renvoyé un accusé de réception portant la date de réception;
d) signification ou notification par des moyens électroniques comme la télécopie ou le courrier électronique, le débiteur ayant signé et renvoyé un accusé de réception portant la date de réception.
2. Toute citation à comparaître peut avoir été signifiée ou notifiée au débiteur conformément au paragraphe 1 ou oralement au cours d’une audience précédente concernant la même créance et consignée dans le procès-verbal de cette audience.
Article 14. Signification ou notification non assortie de la preuve de sa réception par le débiteur.
1. L’acte introductif d’instance ou d’un acte équivalent ainsi que de toute citation à comparaître peut également avoir été signifié ou notifié au débiteur par l’un des modes suivants:
a) notification ou signification à personne, à l’adresse personnelle du débiteur, à des personnes vivant à la même adresse que celui-ci ou employées à cette adresse;
b) si le débiteur est un indépendant ou une personne morale, signification ou notification à personne, dans les locaux commerciaux du débiteur, à des personnes employées par le débiteur;
c) dépôt de l’acte dans la boîte aux lettres du débiteur;
d) dépôt de l’acte dans un bureau de poste ou auprès d’une autorité publique compétente et communication écrite de ce dépôt dans la boîte aux lettres du débiteur, à condition que la communication écrite mentionne clairement la nature judiciaire de l’acte ou le fait qu’elle vaut notification ou signification et a pour effet de faire courir les délais;
e) par voie postale non assortie de l’attestation visée au paragraphe 3, lorsque le débiteur a une adresse dans l’État membre d’origine;
f) par des moyens électroniques avec accusé de réception automatique, à condition que le débiteur ait expressément accepté à l’avance ce mode de signification ou de notification.
2. Aux fins du présent règlement, la signification ou la notification au titre du paragraphe 1 n’est pas admise si l’adresse du débiteur n’est pas connue avec certitude.
3. La signification ou la notification d’un acte en application du paragraphe 1, points a) à d), est attestée par:
a) un acte signé par la personne compétente ayant procédé à la signification ou à la notification mentionnant les éléments suivants:
i) le mode de signification ou de notification utilisé;
ii) la date de la signification ou de la notification, et
iii) lorsque l’acte a été signifié ou notifié à une personne autre que le débiteur, le nom de cette personne et son lien avec le débiteur,
ou
b) un accusé de réception émanant de la personne qui a reçu la signification ou la notification, pour l’application du paragraphe 1, points a) et b).
Article 15. Signification ou notification aux représentants du débiteur.
La signification ou notification en application de l’article 13 ou de l’article 14 peut aussi avoir été faite à un représentant du débiteur.
b) Information du débiteur
Article 16.
“Afin de garantir que le débiteur soit dûment informé de la créance, l’acte introductif d’instance ou l’acte équivalent doit contenir les indications suivantes:
a) les noms et domiciles des parties;
b) le montant de la créance;
c) si des intérêts sont exigés, le taux d’intérêt et la période pour laquelle ces intérêts sont exigés, sauf si des intérêts légaux sont automatiquement ajoutés au principal en vertu du droit de l’État membre d’origine;
d) une indication de la cause de la demande »
L’article 17 prévoit l’information du débiteur sur les formalités procédurales à accomplir pour contester la créance. Ces informations doivent ressortir clairement de l’acte introductif d’instance ou de tout autre acte équivalent ou d’un document l’accompagnant.
Il s’agit d’informations sur :
a) les exigences de procédure à respecter pour contester la créance, y compris les délais prévus pour la contester par écrit ou, le cas échéant, la date de l’audience, le nom et l’adresse de l’institution à laquelle il convient d’adresser la réponse ou, le cas échéant, devant laquelle comparaître, ainsi que la nécessité d’être représenté par un avocat lorsque cela est obligatoire;
b) les conséquences de l’absence d’objection ou de la non-comparution, notamment, le cas échéant, la possibilité d’une décision ou d’une procédure d’exécution de celle-ci contre le débiteur et la charge des frais de justice;
c) Exceptions
L’article 18 prévoit des moyens de remédier au non-respect des normes minimales :
1. Si la procédure dans l’État membre d’origine n’a pas satisfait aux exigences énoncées aux articles 13 à 17, il est remédié au non-respect de ces exigences et une décision peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen si les conditions suivantes sont remplies:
a) la décision a été signifiée ou notifiée au débiteur dans le respect de l’article 13 ou de l’article 14;
b) le débiteur a eu la possibilité de contester la décision par un recours prévoyant un réexamen complet et il a été dûment informé dans la décision ou dans un document l’accompagnant des exigences de procédure relatives au recours, y compris les nom et adresse de l’institution auprès de laquelle le recours doit être formé et, le cas échéant, les délais; et
c) le débiteur a omis de former un recours à l’encontre de la décision conformément aux règles de procédure pertinentes.
2. Si la procédure dans l’État membre d’origine n’a pas satisfait aux exigences énoncées à l’article 13 ou à l’article 14, il est remédié au non-respect de ces exigences s’il est prouvé par le comportement du débiteur au cours de la procédure judiciaire qu’il a reçu personnellement l’acte devant être signifié ou notifié, en temps utile pour pouvoir préparer sa défense.
d) Réexamen
Article 19 Normes minimales pour un réexamen dans des cas exceptionnels
1. Sans préjudice des articles 13 à 18, une décision ne peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen que si le débiteur a droit, en vertu de la loi de l’État membre d’origine, de demander un réexamen de la décision en question, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a) i) l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent ou, le cas échéant, la citation à comparaître a été signifié ou notifié par l’un des modes prévus à l’article 14, et
ii) la signification ou la notification n’est pas intervenue en temps utile pour lui permettre de préparer sa défense sans qu’il y ait eu faute de sa part;
ou
b) le débiteur a été empêché de contester la créance pour des raisons de force majeure ou par suite de circonstances extraordinaires, sans qu’il y ait eu faute de sa part,
à condition qu’il agisse rapidement dans les deux cas.
2. Le présent article ne porte pas atteinte à la possibilité qu’ont les États membres d’autoriser un réexamen de la décision dans des conditions plus favorables que celles visées au paragraphe 1.
3. Exécution
Article 20 Procédure d’exécution
1. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les procédures d’exécution sont régies par la loi de l’État membre d’exécution.
Une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen est exécutée dans les mêmes conditions qu’une décision rendue dans l’État membre d’exécution.
2. Le créancier est tenu de fournir aux autorités chargées de l’exécution dans l’État membre d’exécution:
a) une expédition de la décision, réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité;
b) une expédition du certificat de titre exécutoire européen, réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité; et
c) au besoin, une transcription du certificat de titre exécutoire européen ou une traduction de celui-ci dans la langue officielle de l’État membre d’exécution ou, si ledit État membre a plusieurs langues officielles, dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de la procédure judiciaire du lieu où l’exécution est demandée, conformément à la législation de cet État membre, ou dans une autre langue que l’État membre d’exécution aura déclaré pouvoir accepter. Chaque État membre peut indiquer la ou les langue(s) officielle(s) des institutions de la Communauté européenne, autres que la ou les sienne(s), dans lesquelles il accepte que le certificat soit rempli. La traduction est certifiée conforme par une personne habilitée à cet effet dans l’un des États membres.
3. Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peuvent être imposés en raison, soit de la qualité de ressortissant d’un État tiers, soit du défaut de domicile ou de résidence dans l’État membre d’exécution, à la partie qui demande l’exécution dans un État membre d’une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen dans un autre État membre
Le débiteur peut se défendre contre l’exécution en invoquant des moyens qui sont énumérés par le règlement (art. 21). Il faut que le titre exécutoire soit contraire à une décision précédente rendue entre les mêmes parties sur la même cause et que l’incompatibilité entre les décisions n’ait pas pu être invoquée au cours de la procédure judiciaire dans l’Etat membre d’origine. En toute hypothèse, un réexamen de l’affaire au fond est exclu (art. 21 par. 2)
B. Procédure d’injonction de payer
RÈGLEMENT (CE) No 1896/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer
(6) Le recouvrement rapide et efficace des créances qui ne font l’objet d’aucune contestation juridique revêt une importance primordiale pour les opérateurs économiques de l’Union européenne, car les retards de paiement sont une des principales causes d’insolvabilité, qui menace la pérennité des entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises, et qui provoque de nombreuses pertes d’emplois.
(9) Le présent règlement a pour objet de simplifier, d’accélérer et de réduire les coûts de procédure dans les litiges transfrontaliers concernant des créances pécuniaires incontestées en instituant une procédure européenne d’injonction de payer, et d’assurer la libre circulation des injonctions de payer européennes au sein de l’ensemble des États membres en établissant des normes minimales dont le respect rend inutile toute procédure intermédiaire dans l’État membre d’exécution préalablement à la reconnaissance et à l’exécution.
(10) La procédure instituée par le présent règlement devrait constituer un instrument complémentaire et facultatif pour le demandeur, qui demeure libre de recourir à une procédure prévue par le droit national. En conséquence, le présent règlement ne remplace ni n’harmonise les mécanismes de recouvrement de créances incontestées prévus par le droit national.
1. Champ d’application
a) Matières concernées
Aux termes de l’article 2 § 1,
“Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale dans les litiges transfrontaliers, quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives, ni la responsabilité de l’Etat pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique (“acta jure imperii).
Article 3
1. Aux fins du présent règlement, un litige transfrontalier est un litige dans lequel au moins une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que l’État membre de la juridiction saisie.
3. Le moment auquel s’apprécie le caractère transfrontalier d’un litige est celui où la demande d’injonction de payer européenne est introduite conformément au présent règlement.
b) Matières exclues
Aux termes de l’article 2 § 1, “sont exclus de l’application du présent règlement:
a) les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions;
b) les faillites, concordats et autres procédures analogues;
c) la sécurité sociale;
d) les créances découlant d’obligations non contractuelles, à moins
i) qu’elles aient fait l’objet d’un accord entre les parties ou qu’il y ait eu une reconnaissance de dette;
ou
ii) qu’elles concernent des dettes liquides découlant de la propriété conjointe d’un bien.
2. Demande d’injonction de payer
a) Présentation de la demande
Conformément à l’article 7§ 1 du Règlement, “ Une demande d’injonction de payer européenne est introduite au moyen du formulaire type A figurant à l’annexe I”.
L’article 7 § 2 énumère les informations qui doivent figurer dans ce formulaire. La demande devra, à peine de rejet, préciser notamment le montant de la créance avec le calcul des intérêts éventuels, le fondement de la créance et les raisons de l’action, appuyée par un élément de preuve étayant la créance.
Cette demande pourra se faire par voie électronique (article 7.§ 5 ). Mais cette demande implique en principe la signature électronique (v. en ce sens art. 6 § 1 et § 2).
b) Juridiction compétente
Article 6 du Règlement :
1. Aux fins de l’application du présent règlement, la compétence est déterminée conformément aux règles de droit communautaire applicables en la matière, notamment au règlement (CE) no 44/2001.
2. Toutefois, si la créance se rapporte à un contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle et si le défendeur est le consommateur, la compétence appartient aux seules juridictions de l’État membre où le défendeur a son domicile, au sens de l’article 59 du règlement (CE) no 44/2001.
Article 1424-1 CPC :
La présente section est relative à la procédure européenne d’injonction de payer prévue par le règlement (CE) n° 1896 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer.
Lorsque le règlement (CE) n° 44 / 2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale désigne les juridictions d’un Etat membre sans autre précision, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le ou l’un des défendeurs.
c) Sort de la demande
La demande doit être examinée rapidement. Lorsque les conditions prévues au Règlement sont respectées, la juridiction saisie délivre une injonction de payer européenne (au moyen d’un formulaire type, E), en principe, dans un délai de 30 jours à compter de l’introduction de la demande.
Cette injonction contient des informations destinées au défendeur, notamment son droit d’opposition dans un délai de 30 jours à compter de la signification ou de la notification qui lui a été faite (v. Art. 12 § 3 et 4).
Lorsque les conditions ne sont pas réunies, des rectifications et un complément d’information peuvent être réclamées par la juridiction saisie (art. 9).
A défaut, a demande peut être rejetée conformément à l’article 11 du Règlement, notamment lorsque la demande n’est pas fondée ou lorsque les conditions d’admission de la demande ne sont pas remplies. Le demandeur est informé des motifs de rejet (au moyen d’un formulaire type D figurant dans l’annexe) (art. 11 § 1 in fine).
Article 1424-3 CPC :
Le juge peut délivrer une injonction de payer européenne pour partie de la demande, après que le demandeur a accepté la proposition en ce sens qu’il lui a faite. Dans ce cas, le demandeur ne peut plus agir en justice pour réclamer le reliquat, sauf à ne pas signifier l’ordonnance et à procéder selon les voies de droit commun.
Article 1424-4 CPC :
L’injonction de payer européenne ou la décision de rejet d’une demande d’injonction de payer européenne ainsi que le formulaire de demande sont conservés à titre de minute au greffe.
Article 1424-5 al. 1 CPC :
Une copie certifiée conforme du formulaire de demande et de la décision est signifiée, à l’initiative du demandeur, à chacun des défendeurs. Le formulaire d’opposition à injonction de payer européenne est annexé à l’acte de signification.
3.Le recours contre la décision
La décision de rejet n’est pas susceptible de recours (art. 11 § 2). Le demandeur peut présenter une nouvelle demande ou agir par une autre voie.
La délivrance de l’injonction de payer européenne peut en revanche faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours à compter de la signification ou notification.
a) Signification ou notification
Elle se fait conformément au droit national de l’Etat dans lequel la signification ou la notification doit se faire (art. 13). Sauf le cas particulier de l’article 13 (b) (signification à personne au moyen signé par la personne compétente qui signifie et qui spécifie que le défendeur a refusé de recevoir sans motif légitime ou qu’il a reçu l’acte, le défendeur doit signer pour attester de la réception.
A défaut, on considère qu’il s’agit d’une signification ou réception non assortie de la preuve de la réception (art. 14). Mais la preuve de la notification peut être faite par un acte signé par la personne compétente ayant procédé à la signification ou notification ou un accusé de réception émanant de la personne qui a reçu la signification ou la notification (art. 14 § 3). La signification peut aussi se faire à représentant du défendeur (art. 15).
Article 1424-5 CPC :
A peine de nullité, l’acte de signification contient, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, l’indication du tribunal devant lequel l’opposition doit être portée, du délai imparti et des formes selon lesquelles elle doit être faite.
Sous la même sanction, l’acte de signification :
– avertit le défendeur qu’à défaut d’opposition dans le délai indiqué, calculé en application du règlement (CEE, EURATOM) n° 1182 / 71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes, il pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées ;
– informe le défendeur de son droit de demander le réexamen de l’injonction de payer européenne devant la juridiction qui l’a rendue, après l’expiration du délai d’opposition, dans les cas exceptionnels prévus à l’article 20 du règlement (CE) n° 1896 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer.
b) Opposition du débiteur
Le défendeur est informé par l’injonction de payer des possibilités de recours.
L’opposition doit être formée selon un formulaire type ou sous une autre forme (v. art. 16). Elle doit être envoyée à la juridiction dans un délai de 30 jours à compter de la date de signification. Ce délai dépassé, l’article 20 envisage toutefois des cas exceptionnels permettant un réexamen de l’injonction devant la juridiction compétente de l’Etat membre d’origine (art. 20).
Cette opposition ne doit nullement être motivée. L’article 16 § 3 indique que le défendeur n’est pas tenu de préciser les motifs de contestation. Elle doit seulement être signée par le défendeur.
L’opposition est portée devant la juridiction dont émane l’injonction de payer européenne.
Elle est formée au greffe soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
c) Effets de l’opposition
L’article 17 du Règlement indique que la procédure se poursuit conformément aux règles de la procédure civile ordinaire, sauf si le demandeur, informé de l’opposition, a expressément indiqué dans sa demande qu’il souhaite l’arrêt de la procédure dans cette éventualité.
Le passage à la procédure ordinaire est régi par le droit de l’Etat membre dans lequel l’avis de paiement européen a été délivré.
Le greffier convoque les parties à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n’ont pas formé opposition.
La convocation contient :
1° Sa date ;
2° L’indication de la juridiction devant laquelle l’opposition est portée ;
3° L’indication de la date de l’audience à laquelle les parties sont convoquées ;
4° Les conditions d’assistance et de représentation des parties.
La convocation adressée au défendeur précise en outre que, faute de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Si aucune des parties ne se présente, le tribunal constate l’extinction de l’instance. Celle-ci rend non avenue l’injonction de payer européenne.
4. La force exécutoire de l’injonction de payer européenne
L’injonction de payer européenne est déclarée exécutoire par la juridiction qui l’a prononcée si aucune opposition n’a été formée dans le délai. (Art. 18).
Lorsqu’aucune opposition n’a été formée dans le délai imparti et après prise en compte d’un délai supplémentaire de dix jours nécessaire à l’acheminement du recours, le greffier déclare l’injonction de payer européenne exécutoire au moyen du formulaire prévu à cet effet et appose sur l’injonction de payer européenne la formule exécutoire.
Elle est ensuite communiquée au demandeur.
En conséquence, l’injonction est reconnue et peut être exécutée dans les autres Etats membres sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu’il soit possible de contester sa reconnaissance, ce que l’article 19, intitulé “suppression de l’exequatur”, prévoit.
L’exécution peut être poursuivie par le demandeur dans l’Etat membre d’exécution conformément à ses dispositions légales. Il doit fournir aux autorités compétentes une copie de l’injonction de payer européenne déclarée exécutoire et éventuellement sa traduction certifiée (art. 21).
L’exécution pourra être refusée dans les hypothèses prévues à l’article 22 :
§ 1. Sur demande du défendeur, l’exécution est refusée par la juridiction compétente dans l’État membre d’exécution si l’injonction de payer européenne est incompatible avec une décision rendue ou une injonction délivrée antérieurement dans tout État membre ou dans un pays tiers lorsque:
a) la décision rendue ou l’injonction délivrée antérieurement l’a été entre les mêmes parties dans un litige ayant la même cause;
et que
b) que la décision rendue ou l’injonction délivrée antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre d’exécution;
et que
c) l’incompatibilité n’aurait pas pu être invoquée au cours de la procédure judiciaire dans l’État membre d’origine.
§ 2. L’exécution est également refusée, sur demande, si et dans la mesure où le défendeur a payé au demandeur le montant fixé dans l’injonction de payer européenne.
Aucune révision au fond n’est possible (art. 22 § 3).
L’exécution peut également être suspendue ou limitée dans l’hypothèse d’un réexamen de l’injonction dans l’une des hypothèses exceptionnelles prévues par l’article 20 du Règlement.
Article 23 Suspension ou limitation de l’exécution
Lorsque le défendeur a demandé le réexamen conformément à l’article 20, la juridiction compétente dans l’État membre d’exécution peut, à la demande du défendeur:
a) limiter la procédure d’exécution à des mesures conservatoires;
ou
b) subordonner l’exécution à la constitution d’une sûreté qu’elle détermine;
ou
c) dans des circonstances exceptionnelles, suspendre la procédure d’exécution.
La procédure de réexamen dans des cas exceptionnels est régie par les articles 1424-8 à 1424-13.
5. Assistance et frais de justice
Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire dans le cadre de cette procédure (art. 24).
Aucune domiciliation n’est nécessaire.
Les frais de justice sont limités conformément à l’article 25 (frais et droits à verser à la juridiction, dont le montant est fixé conformément au droit national).
C. Procédure relative aux litiges de faible importance
Règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.