SI.  PERSONNES BENEFICIAIRES DE LA LIBERTE

I. LES PERSONNES PHYSIQUES

Article 21 (TFUE) :

1.   Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par le présent traité et par les dispositions prises pour son application.

A. Les citoyens européens

L’article 20 § 1 TFUE précise que

 » …Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un Etat membre. La citoyenneté de l’Union complète  la citoyenneté nationale et ne la remplace pas ».

CJCE, 19 oct. 2004, C-200/02, Kunqian Catherine Zhu,Man Lavette Chen contre Secretary of State for the Home Department :

« Un enfant en bas âge peut se prévaloir des droits de libre circulation et de séjour garantis par le droit communautaire. L’aptitude d’un ressortissant d’un État membre à être titulaire des droits garantis par le traité et le droit dérivé en matière de libre circulation des personnes ne saurait être subordonnée à la condition que l’intéressé ait atteint l’âge requis pour avoir la capacité juridique d’exercer lui-même lesdits droits [voir en ce sens, notamment, dans le contexte du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2), arrêts du 15 mars 1989, Echternach et Moritz, 389/87 et 390/87, Rec. p. 723, point 21, et du 17 septembre 2002, Baumbast et R, C-413/99, Rec. p. I 7091, points 52 à 63, et, s’agissant de l’article 17 CE, arrêt Garcia Avello, précité, point 21] »

CJCE 7 juill. 1992, C-369/90 , Micheletti e.a. / Delegación del Gobierno en Cantabria, Rec.1992, p 4239

CJCE, 2 oct. 1997, C-122/96, Saldanha et MTS Securities Corporation / Hiross, Rec.1997, p 5325

CJCE, 19/01/1988, Aff. 292/86,Gullung / Conseils de l’ordre des avocats du Barreau de Colmar et de Saverne,Rec.1988, p.111

 

B. Les citoyens étrangers

CJCE, 27 nov. 2001, C-63/99, Gloszczuk, Rec I-6369

CJCE 7 mai 1986, 131/85,Emir Gül contre Regierungspräsident Düsseldorf, Rec. 21585

CJCE, 22 juin 1992, C-147/91,Ferrer Laderer, Rec. I-4097

CJCE 7 juill. 1992,C-370/90 , The Queen / Immigration Appeal Tribunal et Surinder Singh, ex parte Secretary of State for the Home Department, Rec._p._I-4265

CJCE, 19 octobre 2004, C-200/02 , Kunqian Catherine Zhu et Man Lavette Chen contre Secretary of State for the Home Department. ):

« 36. Certes, M me Chen admet que son séjour au Royaume-Uni visait à créer les conditions devant permettre à son enfant à naître d’acquérir la nationalité d’un autre État membre aux fins d’obtenir, par la suite, pour l’enfant et pour elle-même un droit de séjour de longue durée au Royaume-Uni.

37. Toutefois, la définition des conditions d’acquisition et de perte de la nationalité relève, conformément au droit international, de la compétence de chaque État membre, compétence qui doit être exercée dans le respect du droit communautaire (voir, notamment, arrêts du 7 juillet 1992, Micheletti e.a., C-369/90, Rec. p. I 4239, point 10, et du 20 février 2001, Kaur, C-192/99, Rec. p. I-1237, point 19).

38. Aucune des parties ayant soumis des observations devant la Cour n’a mis en cause la légalité de l’acquisition par Catherine de la nationalité irlandaise ni le caractère effectif de celle-ci.

39. En outre, il n’appartient pas à un État membre de restreindre les effets de l’attribution de la nationalité d’un autre État membre, en exigeant une condition supplémentaire pour la reconnaissance de cette nationalité en vue de l’exercice des libertés fondamentales prévues par le traité (voir, notamment, arrêts précités, Micheletti e.a., point 10, et Garcia Avello, point 28).

40. Or, tel serait précisément le cas si le Royaume-Uni était en droit de refuser aux ressortissants d’autres États membres tels que Catherine le bénéfice d’une liberté fondamentale garantie par le droit communautaire au seul motif que l’acquisition de la nationalité d’un État membre viserait en réalité à procurer un droit de séjour en vertu du droit communautaire à un ressortissant d’un État tiers ».

 

CJCE, 23 septembre 2003, C-109/01 ,Secretary of State for the Home Department contre Hacene Akrich.  :

« Lorsque, au moment où un ressortissant d’un premier État membre, marié à un ressortissant d’un pays tiers avec lequel il vit dans un second État membre, retourne dans l’État membre dont il est ressortissant afin d’y exercer un emploi salarié, son conjoint ne bénéficie pas des droits prévus à l’article 10 du règlement nº 1612/68, faute d’avoir séjourné légalement sur le territoire d’un État membre, les autorités compétentes du premier État membre doivent néanmoins, pour apprécier la demande du conjoint d’entrer et de séjourner sur leur territoire, tenir compte du droit au respect de la vie familiale au sens de l’article 8 de la CEDH, dès lors que le mariage est authentique. »

 

CJUE, 8 mars 2011, C 34/09, Gerardo Ruiz Zambrano c/ Office national de l’emploi

 

II. LES PERSONNES MORALES 

A. Les sociétés de droit interne

 Article 54 TFUE :

« Les sociétés constituées en conformité de la législation d’un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l’intérieur de la Communauté sont assimilées, pour l’application des dispositions du présent chapitre, aux personnes physiques ressortissantes des États membres.  
Par sociétés, on entend les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives, et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l’exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif. »

CJCE, 27 sept. 1988, Aff. 81/87 The Queen contre H. M. Treasury and Commissioners of Inland Revenue, ex parte Daily Mail and General Trust plc, rec. 5483

“En definissant, a l’ article 58, les societes pouvant beneficier du droit d’ etablissement, le traite a mis sur le meme pied le siege statutaire, l’ administration centrale et le principal etablissement d’ une societe en tant que lien de rattachement . En outre, a son article 220, le traite a prevu la conclusion, en tant que de besoin, de conventions entre les etats membres en vue d’ assurer, notamment, le maintien de la personnalite juridique en cas de transfert du siege de pays en pays . or, il convient de constater qu’ aucune convention conclue dans ce domaine n’ est a ce jour entree en vigueur . il convient d’ ajouter qu’ aucune des directives de coordination des legislations sur les societes, adoptees en vertu de l’ article 54, paragraphe 3, sous g ), du traite, n’ a trait aux disparites ici en cause .

Il y a donc lieu de constater que le traite considere la disparite des legislations nationales concernant le lien de rattachement exige pour leurs societes ainsi que la possibilite, et, le cas echeant, les modalites d’ un transfert du siege, statutaire ou reel, d’ une societe de droit national, d’ un etat membre a l’ autre, comme des problemes qui ne sont pas resolus par les regles sur le droit d’ etablissement, mais qui doivent l’ etre par des travaux legislatifs ou conventionnels lesquels, toutefois, n’ ont pas encore abouti . Dans ces conditions, on ne saurait interpreter les articles 52 et 58 du traite comme conferant aux societes de droit national un droit de transferer leur siege de direction et leur administration centrale dans un autre etat membre tout en gardant leur qualite de societes de l’ etat membre selon la legislation duquel elles ont ete constituées”..

CJCE, 9 mars 1999, C-212/97 , Centros, Rec. p. I-1459

CJCE, 5 nov. 2002, C-208/00, Überseering, Rec.2002,p.I-9919 :

« L’article 293 CE ne constitue pas une réserve de compétence législative entre les mains des États membres. Si cette disposition invite les États membres à engager des négociations afin, notamment, de faciliter la solution des problèmes résultant de la disparité des législations relatives à la reconnaissance mutuelle des sociétés et au maintien de leur personnalité juridique en cas de transfert transfrontalier de leur siège, c’est uniquement « en tant que de besoin », c’est-à-dire dans l’hypothèse où les dispositions du traité ne permettent pas de réaliser les objectifs du traité. Plus particulièrement, si les conventions dont l’article 293 CE encourage la conclusion peuvent, à l’instar des directives d’harmonisation prévues à l’article 44 CE, faciliter la réalisation de la liberté d’établissement, l’exercice de cette liberté ne peut toutefois être conditionné par l’adoption de telles conventions.

L’exercice de la liberté d’établissement suppose nécessairement la reconnaissance desdites sociétés par  tout Etat membre dans lequel elles souhaitent s’établir”.

“ Le refus, par un État membre, de reconnaître la capacité juridique d’une société constituée conformément au droit d’un autre État membre dans lequel elle a son siège statutaire au motif, notamment, que la société aurait transféré son siège effectif sur son territoire à la suite de l’acquisition de la totalité des parts sociales par des ressortissants de cet État membre qui y résident, avec pour conséquence que la société ne peut, dans l’État membre d’accueil, ester en justice pour défendre ses droits tirés d’un contrat, sauf à se reconstituer selon le droit de cet État, constitue une restriction à la liberté d’établissement incompatible, en principe, avec les articles 43 CE et 48 CE. “

“S’il ne saurait être exclu, à cet égard, que des raisons impérieuses d’intérêt général telles que la protection des intérêts des créanciers, des associés minoritaires, des salariés ou encore du fisc puissent, dans certaines circonstances et en respectant certaines conditions, justifier des restrictions à la liberté d’établissement, pareils objectifs ne peuvent toutefois justifier que soient déniées la capacité juridique et, partant, la capacité d’ester en justice à une société régulièrement constituée dans un autre État membre où elle a son siège statutaire. En effet, une telle mesure équivaut à la négation même de la liberté d’établissement reconnue aux sociétés par les articles 43 CE et 48 CE, de sorte que ces dispositions s’y opposent”.

Lorsqu’une société constituée conformément à la législation d’un État membre sur le territoire duquel elle a son siège statutaire exerce sa liberté d’établissement dans un autre État membre, les articles 43 CE et 48 CE imposent à ce dernier de respecter la capacité juridique et, partant, la capacité d’ester en justice que cette société possède en vertu du droit de son État de constitution. »

Schéma

CJCE 30 sept. 2003,C-167/01,Inspire Art, Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam et Inspire Art Ltd.


B. Les sociétés de droit communautaire

1. Les GIEE

Règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l’institution d’un groupement européen d’intérêt économique (GEIE)

 

2. La societas europaea

Règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE)

Directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs.

Directive 2003/72/CE du 22 juillet 2003 complétant le statut de la société européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs

Réglement (CE) No. 1435/2003 du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société européenne (SEC) 

a) Constitution 

b) Organisation 

c) Fonctionnement 

3) La société coopérative européenne

Règlement CE n° 1435/2003 du Conseil du 23 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne

Directive 2003/72/CE du 22 juillet 2003 complétant le statut de la société coopérative européenne.

4) La société privée européenne (societas privata europaea)