TITRE II. L’EFFET INTERNATIONAL DES JUGEMENTS ÉTRANGERS

CH.I. DROIT NON CONVENTIONNEL

S.I. DOMAINE DE L’EXEQUATUR


I. JUGEMENTS, ACTES ET SENTENCES ARBITRALES


A. Jugements étrangers


Civ. 1re, 17 oct. 2000, JDI 2001, note Cuniberti


B. Actes étrangers


Article 509 du Nouveau code de procédure civile.


C. sentences arbitrales étrangères

Article 1498

Les sentences arbitrales sont reconnues en France si leur existence est établie par celui qui s’en prévaut et si cette reconnaissance n’est pas manifestement contraire à l’ordre public international.

Sous les mêmes conditions, elles sont déclarées exécutoires en France par le juge de l’exécution.


Article 1499

L’existence d’une sentence arbitrale est établie par la production de l’original accompagné de la convention d’arbitrage ou des copies de ces documents réunissant les conditions requises pour leur authenticité.

Si ces pièces ne sont pas rédigées en langue française, la partie en produit une traduction certifiée par un traducteur inscrit sur la liste des experts.


Article 1500

Les dispositions des articles 1476 à 1479 sont applicables.


Article 1501

La décision qui refuse la reconnaissance ou l’exécution est susceptible d’appel.


Article 1502

L’appel de la décision qui accorde la reconnaissance ou l’exécution n’est ouvert que dans les cas suivants :

1º Si l’arbitre a statué sans convention d’arbitrage ou sur convention nulle ou expirée ;

2º Si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l’arbitre unique irrégulièrement désigné ;

3º Si l’arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée ;

4º Lorsque le principe de la contradiction n’a pas été respecté ;

5º Si la reconnaissance ou l’exécution sont contraires à l’ordre public international.


Article 1503

L’appel prévu aux articles 1501 et 1502 est porté devant la cour d’appel dont relève le juge qui a statué. Il peut être formé jusqu’à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification de la décision du juge.


Article 1504

La sentence arbitrale rendue en France en matière d’arbitrage international peut faire l’objet d’un recours en annulation dans les cas prévus à l’article 1502.

L’ordonnance qui accorde l’exécution de cette sentence n’est susceptible d’aucun recours. Toutefois, le recours en annulation emporte de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre l’ordonnance du juge de l’exécution ou dessaisissement de ce juge.


Article 1505

Le recours en annulation prévu à l’article 1504 est porté devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue. Ce recours est recevable dès le prononcé de la sentence ; il cesse de l’être s’il n’a pas été exercé dans le mois de la signification de la sentence déclarée exécutoire.


Article 1506

Le délai pour exercer les recours prévus aux articles 1501, 1502 et 1504 suspend l’exécution de la sentence arbitrale. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.


Article 1507

Les dispositions du titre IV du présent livre, à l’exception de celles de l’alinéa 1er de l’article 1487 et de l’article 1490, ne sont pas applicables aux voies de recours.


II. EFFETS INDEPENDANTS DE L’EXEQUATUR

A. Décisions en matière d’état et de capacité des personnes


B. Effets indirects


S.II. MISE  EN OEUVRE DE L’EXEQUATUR

I. Le juge de l’exequatur

Article L 311-11 NCPC :

Le tribunal de grande instance connaît à juge unique des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères.

Cette compétence est exclusive. Toutefois, dans le cadre d’une instance, tout  juge saisi peut se prononcer sur le jugement étranger invoqué par l’une des parties.

II. Les pouvoirs du juge de l’exequatur

Civ. 1re, 7 janv. 1964, rev. Crit. 1964.344, note Batiffol :

“la vérification de la régularité de la décision étrangère suffisait à assurer la protection de l’ordre juridique et des intérêts français et constituait en toute matière à la fois l’expression et la limite du pouvoir de contrôle du juge de l’exequatur sans que celui-ci  doive procéder à une révision au fond de la décision”.

III. LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ

A. Compétence du juge étranger

1. Les questions posées

2. Les réponses possibles

3. Les réponses relatives à la compétence internationale

a) Compétence exclusive d’une juridiction française

Cass. Civ. 5 mai 1962, rev. Crit. 63.99).

Civ. 2 mai 1979, rev. Crit. Dip. 1980.362, note Lequette

Civ. 1re, 21 janv. 1992, Bull. Civ. I, n° 18

b) Défaut de compétence exclusive des juridictions françaises

La Cour de cassation a considéré que :

“ toutes les fois que les règles françaises de solution des conflits de juridictions n’attribuent  pas compétence exclusive  aux tribunaux français, le tribunal étranger doit être reconnu compétent si le litige se rattache de manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi et si le choix de la juridiction n’a pas été frauduleux” ( cass civ. 6 fév. 1985,Simitch, rev. Crit. 1985. 369).

4. Les réponses relatives à la compétence interne

B. Compétence de la loi appliquée

C. Le respect de l’ordre public

Ex :civ. 1re, 17 fév. 2004, Bull.civ I, n° 47

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

1. Attendu que M. Ait X… et Mme Y…, tous deux de nationalité algérienne, se sont mariés en Algérie en 1985 ; qu’en janvier 1998, Mme Y… a présenté une requête en divorce au juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris ; qu’à l’audience du 7 avril 1998, M. Ait X… a soulevé l’exception de litispendance internationale, en raison de l’instance en divorce pendante devant le tribunal de Sidi M’hamed (Algérie) depuis le 23 novembre 1997 ;

Attendu que M. Ait X… fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 22 mars 2001) d’avoir dit que le jugement du tribunal de Sidi M’hamed du 29 mars 1998 ayant prononcé le divorce ne pouvait être reconnu en France et d’avoir rejeté l’exception de chose jugée, alors, selon le moyen, que, dès lors qu’il résulte des propres constatations des juges du fond : 1 / que le litige entre les époux, tous deux de nationalité algérienne et mariés en Algérie, se rattachait de manière caractérisée aux juridictions algériennes, 2 / que la procédure devant la juridiction algérienne avait été loyale et contradictoire, l’épouse obtenant des dommages-intérêts, 3 / que le choix du juge algérien n’avait pas été frauduleux, dans la mesure où la saisine de la juridiction algérienne ne visait pas à faire obstacle à la saisine préalable du juge français et où, au contraire, l’épouse n’avait saisi la juridiction française qu’après mise en oeuvre de la procédure en Algérie, la cour d’appel ne pouvait refuser l’exequatur du jugement algérien du 23 mars 1998 sans violer l’article 1er d) de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 et les principes régissant l’ordre public international français ;

Mais attendu que l’arrêt retient que le divorce des époux Ait X… a été prononcé par les juges algériens, malgré l’opposition de la femme, au seul motif, admis par la loi algérienne, que le pouvoir conjugal reste entre les mains de l’époux et que le divorce doit être prononcé sur la seule volonté de celui-ci ; que la cour d’appel en a exactement déduit que, même si elle résultait d’une procédure loyale et contradictoire, cette décision constatant une répudiation unilatérale du mari sans donner d’effet juridique à l’opposition éventuelle de la femme et en privant l’autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d’aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial, était contraire au principe d’égalité des époux lors de la dissolution du mariage reconnu par l’article 5 du protocole du 22 novembre 1984, n° 7, additionnel à la convention européenne des droits de l’homme, que la France s’est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction, et donc à l’ordre public international réservé par l’article 1er d de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, dès lors que, comme en l’espèce, les deux époux étaient domiciliés sur le territoire français ; d’où il suit que la deuxième branche du moyen n’est pas fondée tandis que les deux autres sont inopérantes dès lors qu’elles s’attachent à la compétence du juge algérien que la cour d’appel n’a pas déniée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

2. Vérification de la procédure

Civ. 1re, 22 avril 1981, bull. civ I N° 124

Civ. 1re, 19 déc. 1973, bull. civ. I n° 361

Civ. 1re, 11 juill. 1961, D. 61.577

D. L’absence de la fraude la loi

CH. II. DROIT CONVENTIONNEL

S I . DROIT DE LA MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE

Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Journal officiel n° L 012 du 16/01/2001 p. 0001 – 0023)

Considérants:

(16) La confiance réciproque dans la justice au sein de la Communauté justifie que les décisions rendues dans un État membre soient reconnues de plein droit, sans qu’il soit nécessaire, sauf en cas de contestation, de recourir à aucune procédure.

(17) Cette même confiance réciproque justifie que la procédure visant à rendre exécutoire, dans un État membre, une décision rendue dans un autre État membre soit efficace et rapide. À cette fin, la déclaration relative à la force exécutoire d’une décision devrait être délivrée de manière quasi automatique, après un simple contrôle formel des documents fournis, sans qu’il soit possible pour la juridiction de soulever d’office un des motifs de non-exécution prévus par le présent règlement.

(18) Le respect des droits de la défense impose toutefois que le défendeur puisse, le cas échéant, former un recours, examiné de façon contradictoire, contre la déclaration constatant la force exécutoire, s’il considère qu’un des motifs de non-exécution est établi. Une faculté de recours doit également être reconnue au requérant si la déclaration constatant la force exécutoire a été refusée.

Convention de Lugano, 16 septembre 1988

I. RECONNAISSANCE DES DÉCISIONS

A. Principe de reconnaissance automatique

Il est affirmé par l’article 33-1 : “  Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure”.

Article  32 : par décision, il faut entendre : “ toute décision rendue par une juridiction d’un État membre quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu’arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d’exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès”.

“ les décisions judiciaires autorisant des mesures provisoires ou conservatoires, rendues sans que la partie contre laquelle elles sont dirigées ait été appelée à comparaître et destinées à être exécutées sans avoir été préalablement signifiées” échappent à ces règles (CJCE 21 mai 1980, rev. Crit. 1980.787; v. ég. Civ. 1re, 18 mai 1994, rev. Crit. 1994, 688)

B. Exceptions

1. Exceptions fondées sur l’ordre public

L’article 34-1°

(CJCE 21 mai 2000, Maxicar, rev. Crit. 2000.497; CJCE 2000, rev. Crit. 2000.481).

l’article 34-2° dispose que la décision peut ne pas être reconnue si :

“l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre, à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire”;

2. Exceptions fondées sur la chose jugée

La reconnaissance n’est pas possible lorsque la décision est inconciliable,

soit

avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l’État membre requis (art. 34-3°),

soit

avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre requis (art. 34 4)).

3. Exceptions fondées sur la compétence

a) Domaine

Aux termes de l’article 35-1 ,  les décisions ne sont pas reconnues si les dispositions des sections 3 (compétence en matière d’assurances), 4 (compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs) et 6 (compétence exclusive) du chapitre II ont été méconnues, ainsi que dans le cas prévu à l’article 72.

Article 72

“Le présent règlement n’affecte pas les accords par lesquels les Etats membres se sont engagés, avant l’entrée en vigueur du présent règlement, en vertu de l’article 59 de la convention de Bruxelles, à ne pas reconnaître une décision rendue, notamment dans un autre État contractant à ladite convention, contre un défendeur qui a son domicile ou sa résidence habituelle dans un pays tiers lorsque, dans un cas prévu à l’article 4 de cette convention, la décision n’a pu être fondée que sur une compétence visée à l’article 3, deuxième alinéa, de cette même convention”.

L’article 35-2 précise que :

“Lors de l’appréciation des compétences mentionnées au paragraphe précédent, l’autorité requise est liée par les constatations de fait sur lesquelles la juridiction de l’État membre d’origine a fondé sa compétence”.

b) Portée

La mise en oeuvre de l’exception applicable dans le cas de questions particulières ne saurait aboutir à un contrôle de la compétence des juridictions de l’État membre d’origine, fût-ce au nom de l’ordre public (35-3)

En outre, la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond (art. 36).

 

II. EXÉCUTION DES DÉCISIONS

L’article 38-1 dispose en principe que:  “Les décisions rendues dans un État membre et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée”.

A. Demande de déclaration constatant la force exécutoire

1. Présentation de la requête

2. Documents nécessaires la présentation de la requête

Certains documents doivent être joints à la requête (art.40). Ils sont prévus par les articles 53 et s. du Règlement.

Il faut tout d’abord une expédition de la décision qui réunit les conditions nécessaires à son authenticité.

Il faut ensuite, sauf exemption en application de l’article 55-1,( À défaut de production du certificat visé à l’article 54, la juridiction ou l’autorité compétente peut impartir un délai pour le produire ou accepter un document équivalent ou, si elle s’estime suffisamment éclairée, en dispenser),  produire un certificat conforme à un formulaire dont le modèle est annexé au Règlement.

Article 509-1 al. 1 NCPC :

Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et de leur exécution à l’étranger sont présentées au greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision ou homologué la convention.

Article 509-2 al. 1 NCPC:

Les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des titres exécutoires étrangers, en application du règlement (CE) du Conseil nº 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, sont présentées au greffier en chef du tribunal de grande instance.

Article 509-7 NCPC :

S’il n’émane du juge, le refus de délivrance du certificat peut être déféré au président du tribunal de grande instance. Ce dernier statue en dernier ressort sur requête, le requérant et l’autorité requise entendus ou appelés.

Article 509-3 NCPC :

Par dérogation aux articles 509-1 et 509-2, les requêtes aux fins de certification, de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire des actes authentiques notariés, en application du règlement précité du 22 décembre 2000, sont présentées au président de la chambre des notaires ou, en cas d’absence ou d’empêchement, à son suppléant désigné parmi les membres de la chambre.

Lorsque ce règlement l’exige, l’élection de domicile est faite dans le ressort de la cour d’appel où siège la chambre des notaires.

L’article 55-2 précise en outre que la juridiction saisie peut demander une traduction certifiée.

En revanche, aucune légalisation ni formalité analogue n’est exigée en ce qui concerne les documents mentionnés à l’article 53, ou à l’article 55, paragraphe 2, ou, le cas échéant, la procuration ad litem.

Article 509-4 NCPC : La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit comporter l’indication précise des pièces invoquées.

B. Résultat de la demande


1. Décision

Aux termes de l’article 41: “ La décision est déclarée exécutoire dès l’achèvement des formalités prévues à l’article 53, sans examen au titre des articles 34 et 35″.

L’article 48 précise  :

1. Lorsque la décision étrangère a statué sur plusieurs chefs de la demande et que la déclaration constatant la force exécutoire ne peut être délivrée pour le tout, la juridiction ou l’autorité compétente la délivre pour un ou plusieurs d’entre eux.

2. Le requérant peut demander que la déclaration constatant la force exécutoire soit limitée à certaines parties d’une décision.

L’article 41 ajoute que  “ La partie contre laquelle l’exécution est demandée ne peut, en cet état de la procédure, présenter d’observations”. Il ne s’agit donc pas d’une procédure contradictoire.

Article 509-5 NCPC  : La décision rejetant la requête aux fins de constatation de la force exécutoire est motivée.


2. Notification

Article 42

1. La décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire est aussitôt portée à la connaissance du requérant suivant les modalités déterminées par la loi de l’État membre requis.

2. La déclaration constatant la force exécutoire est signifiée ou notifiée à la partie contre laquelle l’exécution est demandée, accompagnée de la décision si celle-ci n’a pas encore été signifiée ou notifiée à cette partie.

Article 509-6 NCPC :

Le certificat, ou la décision relative à la demande de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, est remis au requérant contre émargement ou récépissé, ou lui est notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Le double de la requête ainsi que du certificat ou de la décision sont conservés au secrétariat.


3. Recours

Article 43

1. L’une ou l’autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire.

2. Le recours est porté devant la juridiction indiquée sur la liste figurant à l’annexe III.

3. Le recours est examiné selon les règles de la procédure contradictoire.

4. Si la partie contre laquelle l’exécution est demandée ne comparaît pas devant la juridiction saisie du recours formé par le requérant, les dispositions de l’article 26, paragraphes 2 à 4, sont d’application, même si la partie contre laquelle l’exécution est demandée n’est pas domiciliée sur le territoire de l’un des États membres.

5. Le recours contre la déclaration constatant la force exécutoire doit être formé dans un délai d’un mois à compter de sa signification. Si la partie contre laquelle l’exécution est demandée est domiciliée sur le territoire d’un autre État membre que celui dans lequel la déclaration constatant la force exécutoire a été délivrée, le délai est de deux mois et court à compter du jour où la signification a été faite à personne ou à domicile. Ce délai ne comporte pas de prorogation à raison de la distance.

Article 44

La décision rendue sur le recours ne peut faire l’objet que du recours visé à l’annexe IV.

Article 45

1. La juridiction saisie d’un recours prévu à l’article 43 ou 44 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l’un des motifs prévus aux articles 34 et 35. Elle statue à bref délai.

2. En aucun cas la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond.


C. Mesures conservatoires

Article 47

1. Lorsqu’une décision doit être reconnue en application du présent règlement, rien n’empêche le requérant de demander qu’il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l’État membre requis, sans qu’il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l’article 41.

2. La déclaration constatant la force exécutoire emporte l’autorisation de procéder à des mesures conservatoires.

3. Pendant le délai du recours prévu à l’article 43, paragraphe 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu’à ce qu’il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu’à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l’exécution est demandée.


SECTION II. SOLUTIONS PARTICULIERES


I. EN MATIERE FAMILIALE


RÈGLEMENT (CE) No 2201/2003 DU CONSEIL du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000.


A. Reconnaissance


1. Principe


a) Décisions de justice


L’Article 21.1 dispose que :


Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues  dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.


b)Actes


L’article 21-2 dispose que


En particulier, et sans préjudice du paragraphe 3, aucune  procédure n’est requise pour la mise à jour des actes d’état civil d’un État membre sur la base d’une décision rendue dans un autre État membre en matière de divorce, de séparation de corps ou d’annulation du mariage, qui n’est plus susceptible de recours selon la loi de cet État membre.


2. Exceptions

Ni le contrôle de la compétence de la juridiction qui a rendu la décision (art. 24), ni la révision au fond de celle-ci ne sont autorisées (article 24).

Mais certaines dispositions spéciales prévoient des motifs de reconnaissance dans les deux domaines d’application du règlement.


a) Divorce, séparation de corps et annulation du mariage.


Une disparité entre les lois applicables ne peut conduire à un refus de reconnaissance.


L’article 25 dispose que la reconnaissance d’une décision ne peut être refusée au motif que la loi de l’État membre requis ne permet pas le divorce, la séparation de corps ou l’annulation du mariage sur la base de faits identiques.


En revanche l’article 22 prévoit des hypothèses dans lesquelles la reconnaissance n’est pas accordée.


Une décision rendue en matière de divorce, de séparation de corps ou d’annulation du mariage n’est pas reconnue:

a) si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis;

b) si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu’il puisse pourvoir à sa défense, à moins qu’il ne soit établi que le défendeur a accepté la décision de manière non équivoque;

c) si elle est inconciliable avec une décision rendue dans une  instance opposant les mêmes parties dans l’État membre

requis; ou

d) si elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement  dans un autre État membre ou dans un État tiers dans une affaire opposant les mêmes parties, dès lors que cette première décision réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre requis.


b) Responsabilité parentale

L’article 23 du Règlement contient des exclusions particulières :

Une décision rendue en matière de responsabilité parentale  n’est pas reconnue:

a) si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre  public de l’État membre requis eu égard aux intérêts supérieurs de l’enfant;

b) si, sauf en cas d’urgence, elle a été rendue sans que l’enfant, en violation des règles fondamentales de procédure de l’État membre requis, ait eu la possibilité d’être entendu;

c) si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas  été signifié ou notifié à la personne défaillante en temps utile et de telle manière que celle-ci puisse pourvoir à sa défense, à moins qu’il ne soit établi que cette personne a accepté la décision de manière non équivoque;

d) à la demande de toute personne faisant valoir que la décision fait obstacle à l’exercice de sa responsabilité parentale, si la décision a été rendue sans que cette personne ait eu la possibilité d’être entendue;

e) si elle est inconciliable avec une décision rendue ultérieurement en matière de responsabilité parentale dans l’État membre requis;

f) si elle est inconciliable avec une décision rendue ultérieurement en matière de responsabilité parentale dans un autre État membre ou dans l’État tiers où l’enfant réside habituellement, dès lors que la décision ultérieure réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État requis;

ou

g) si la procédure prévue à l’article 56 n’a pas été respectée.


B. Force exécutoire


Le règlement n’envisage la force exécutoire que pour les décisions relatives à la responsabilité parentale et des décisions relatives au droit de visite et de certaines décisions ordonnant le retour de l’enfant.


1. Responsabilité parentale

Conformément à l’article 28-1 :

Les décisions rendues dans un État membre sur l’exercice de la responsabilité parentale à l’égard d’un enfant, qui y sont exécutoires et qui ont été signifiées ou notifiées, sont mises en exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée.


a) Compétence

Article 29

1. La requête en déclaration de constatation de la force exécutoire est présentée à la juridiction indiquée dans la liste communiquée par chaque État membre à la Commission conformément à l’article 68.


Art. 509-2 NCPC :

Les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des titres exécutoires étrangers, en application du règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale, sont présentées au président du tribunal de grande instance ou à son délégué. Elles sont dispensées du ministère d’avocat.


Article 29

2. La compétence territoriale est déterminée par la résidence habituelle de la personne contre laquelle l’exécution est demandée ou par la résidence habituelle de tout enfant concerné par la requête.

Lorsqu’aucune des résidences visées au premier alinéa ne se trouve dans l’État membre d’exécution, la compétence territoriale est déterminée par le lieu d’exécution.


b) Procédure


* Dépôt de la requête.

Article 30 :

1. Les modalités de dépôt de la requête sont déterminées par la loi de l’État membre d’exécution.

2. Le requérant doit faire élection de domicile dans le ressort de la juridiction saisie. Toutefois, si la loi de l’État membre d’exécution ne connaît pas l’élection de domicile, le requérant désigne un mandataire ad litem.

3. Les documents mentionnés aux articles 37 et 39 sont joints à la requête.


Article 509-4 NCPC :

La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit comporter l’indication précise des pièces invoquées.


**Procédure rapide et non contradictoire

Conformément à l’article 31 :

1. La juridiction saisie de la requête statue à bref délai, sans  que ni la personne contre laquelle l’exécution est demandée ni l’enfant ne puissent, à ce stade de la procédure, présenter d’observations.

2. La requête ne peut être rejetée que pour l’un des motifs prévus aux articles 22, 23 et 24.

3. En aucun cas, la décision ne peut faire l’objet d’une révision au fond.


*** Notification de la décision

Aux termes de l’article 32 :

La décision rendue sur requête est aussitôt portée à la connaissance du requérant, à la diligence du greffier, suivant les modalités déterminées par la loi de l’État membre d’exécution.


****Recours

Article 33:

1. L’une ou l’autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la  force exécutoire.

2. Le recours est porté devant la juridiction indiquée dans la liste communiquée par chaque État membre à la Commission conformément à l’article 68.

3. Le recours est examiné selon les règles de la procédure contradictoire.

4. Si le recours est formé par la personne qui a demandé la   déclaration constatant la force exécutoire, la partie contre laquelle l’exécution est demandée est appelée à comparaître devant la juridiction saisie du recours. En cas de défaut, les dispositions de l’article 18 s’appliquent.

5. Le recours contre la déclaration constatant la force exécutoire doit être formé dans un délai d’un mois à compter de sa signification. Si la partie contre laquelle l’exécution est demandée :

a sa résidence habituelle dans un État membre autre que celui dans lequel la déclaration constatant la force exécutoire a été délivrée, le délai est de deux mois et court à compter du

jour où la signification a été faite à personne ou à domicile. Ce délai ne comporte pas de prorogation à raison de la distance.

Certaines dispositions sont communes à la reconnaissance et à l’exécution

Elles sont prévues dans les articles 37 à 39. Elles concernent les  les documents à produire (art. 37), et, en l’absence de tels documents, les attitudes possibles de la juridiction (art. 38). Enfin, l’article 39 concerne la délivrance de certificats :


Article 37 :

1. La partie qui invoque ou conteste la reconnaissance d’une décision ou sollicite la délivrance d’une déclaration constatant sa force exécutoire doit produire:

a) une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité;

et

b) le certificat visé à l’article 39.

2. En outre, s’il s’agit d’une décision par défaut, la partie qui invoque la reconnaissance ou sollicite la délivrance d’une déclaration constatant sa force exécutoire doit produire:

a) l’original ou une copie certifiée conforme du document établissant que l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié à la partie défaillante;

ou

b) tout document indiquant que le défendeur a accepté la décision de manière non équivoque.


Article 38

1. À défaut de production des documents mentionnés à l’article 37, paragraphe 1, point b), ou paragraphe 2, la juridiction peut impartir un délai pour les produire ou accepter des documents équivalents ou, si elle s’estime suffisamment éclairée, en dispenser.

2. Il est produit une traduction des documents si la juridiction l’exige. La traduction est certifiée par une personne habilitée à cet effet dans l’un des États membres.


Article 39

La juridiction ou l’autorité compétente de l’État membre d’origine  délivre, à la requête de toute partie intéressée, un certificat en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l’annexe I (décisions en matière matrimoniale) ou à l’annexe II (décisions en matière de responsabilité parentale).


Art. 509-1 al. 2 NCPC :

Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et de leur exécution à l’étranger en application des articles 41 et 42 du règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale, sont présentées au juge qui a rendu la décision ou homologué la convention. Elles sont dispensées du ministère d’avocat.


2. Décisions relatives au droit de  visite et de certaines décisions ordonnant le retour de l’enfant


a) Le principe


Article 41 Droit de visite

1. Le droit de visite visé à l’article 40, paragraphe 1, point a),  accordé par une décision exécutoire rendue dans un État membre, est reconnu et jouit de la force exécutoire dans un autre État membre sans qu’aucune déclaration lui reconnaissant force  exécutoire ne soit requise et sans qu’il soit possible de s’opposer à sa reconnaissance si la décision a été certifiée dans l’État membre d’origine conformément au paragraphe 2.

Même si le droit national ne prévoit pas la force exécutoire de plein droit, nonobstant un éventuel recours, d’une décision accordant un droit de visite, la juridiction d’origine peut déclarer la décision exécutoire.

Article 42  Retour de l’enfant

1. Le retour de l’enfant visé à l’article 40, paragraphe 1, point b), résultant d’une décision exécutoire rendue dans un État membre est reconnu et jouit de la force exécutoire dans un autre État membre sans qu’aucune déclaration lui reconnaissant force exécutoire ne soit requise et sans qu’il ne soit possible de s’opposer à sa reconnaissance si la décision a été certifiée dans l’État membre d’origine conformément au paragraphe 2.

Même si le droit national ne prévoit pas la force exécutoire de plein droit, nonobstant un éventuel recours, d’une décision ordonnant le retour de l’enfant visée à l’article 11, paragraphe 8, la juridiction d’origine peut déclarer la décision exécutoire.


b) Le certificat

art. 41

2. Le juge d’origine ne délivre le certificat visé au paragraphe 1, en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l’annexe III (certificat concernant le droit de visite), que si:

a) en cas de procédure par défaut, l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié à la personne défaillante en temps utile et de telle manière que cette personne

puisse pourvoir à sa défense, ou, s’il a été signifié ou notifié sans le respect de ces conditions, il est néanmoins établi qu’elle a accepté la décision de manière non équivoque;

b) toutes les parties concernées ont eu la possibilité d’être entendues;

et

c) l’enfant a eu la possibilité d’être entendu, à moins qu’une audition n’ait été jugée inappropriée eu égard à son âge ou à son degré de maturité.

Le certificat est rempli dans la langue de la décision.

art. 42

2. Le juge d’origine qui a rendu la décision visée à l’article 40, paragraphe 1, point b), ne délivre le certificat visé au paragraphe 1 que si:

a) l’enfant a eu la possibilité d’être entendu, à moins qu’une audition n’ait été jugée inappropriée eu égard à son âge ou à son degré de maturité,

b) les parties ont eu la possibilité d’être entendues, et que c) la juridiction a rendu sa décision en tenant compte des motifs et des éléments de preuve sur la base desquels avait été rendue la décision prise en application de l’article 13 de la convention de La Haye de 1980.

Au cas où la juridiction ou toute autre autorité prend des mesures en vue d’assurer la protection de l’enfant après son retour dans l’État de sa résidence habituelle, le certificat précise les modalités de ces mesures.

Le juge d’origine délivre de sa propre initiative ledit certificat, en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l’annexe IV (certificat concernant le retour de l’enfant).

Le certificat est rempli dans la langue de la décision.



c) Les documents à produire


Article 45

1. La partie qui demande l’exécution d’une décision doit produire:

a) une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité;

et

b) le certificat visé à l’article 41, paragraphe 1, ou à l’article 42, paragraphe 1.

2. Aux fins du présent article,

— le certificat visé à l’article 41, paragraphe 1, s’accompagne d’une traduction du point 12 relatif aux modalités d’exercice du droit de visite,

— le certificat visé à l’article 42, paragraphe 1, s’accompagne d’une traduction du point 14 relatif aux modalités des mesures prises en vue d’assurer le retour de l’enfant.

La traduction est effectuée dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre d’exécution ou dans toute autre langue que ce dernier a indiqué d’accepter. La traduction est certifiée par une personne habilitée à cet effet dans l’un des États membres.


3. Les actes authentiques et accords

Article 46

Les actes authentiques reçus et exécutoires dans un État membre ainsi que les accords entre parties exécutoires dans l’État membre d’origine sont reconnus et rendus exécutoires dans les

mêmes conditions que des décisions.


II. EN MATIERE DE PROCÉDURES COLLECTIVES

Règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité


III. EN MATIERE DE CRÉANCES INCONTESTÉES ET D’INJONCTION DE PAYER

Règlement CE n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (J.O.U.E. L. 143/15, 30 avril 2004)

A. Titre exécutoire européen pour les créances incontestées


1. Le titre exécutoire européen

Le règlement doit s’appliquer en matière civile et commerciale quelle que soit la nature de la juridiction mais ne recouvre pas les matières administratives, fiscales ou douanières.

En outre, conformément à l’article 2-2 :

Sont exclus de l’application du présent règlement:

(a) l’état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les

testaments et les successions;

(b) les faillites, concordats et autres procédures analogues;

(c) la sécurité sociale;

(d) l’arbitrage.

article 1er, “le règlement a pour objet de créer un titre exécutoire européen pour les créances incontestées en vue, grâce à l’établissement de normes minimales, d’assurer la libre circulation des décisions, des transactions judiciaires et des actes authentiques dans tous les États membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une procédure intermédiaire dans l’État membre

d’exécution préalablement à la reconnaissance et à l’exécution”.


a)Conditions

Ces conditions sont prévues à l’article 6 du Règlement :

Tout d’abord, selon l’article 6-1 :

a) la décision est exécutoire dans l’État membre d’origine;

b) la décision n’est pas incompatible avec les dispositions en matière de compétence figurant dans les sections 3 et 6 du chapitre II du règlement (CE) n° 44/2001;

Il s’agit du règlement du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (sections  relatives aux matières d’assurances, de contrats conclus par les consommateurs et de compétences exclusives)

c) la procédure judiciaire dans l’Etat membre d’origine a satisfait aux exigences énoncées au chapitre III dans le cas d’une créance incontestée au sens de l’article 3, par 1 point b ou c et

Il s’agit des normes procédurales minimales

d) la décision a été rendue dans l’Etat membre où le débiteur consommateur a son domicile au sens de l’article 59 du Règlement CE n° 44/2001;

« 2. Lorsqu’une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen a cessé d’être exécutoire ou que son caractère exécutoire a été suspendu ou limité, un certificat indiquant la suspension ou la limitation de la force exécutoire est délivré, sur demande adressée à tout moment à la juridiction d’origine, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe IV.”

b) Définition de la créance incontestée

Conformément à l’article 3- 1, une  « créance »définie à l’article 4-2 comme un droit à une somme d’argent déterminée qui est devenue exigible ou dont la date d’échéance a été indiquée dans la décision, la transaction judiciaire ou l’acte authentique, est incontestée

si le débiteur:

a) l’a expressément reconnue en l’acceptant ou en recourant à une transaction qui a été approuvée par une juridiction ou conclue devant une juridiction au cours d’une procédure judiciaire ; ou

b) ne s’y est jamais opposé conformément aux règles de procédure de l’Etat membre d’origine, au cours de la procédure judiciaire; ou

c) n’a pas comparu ou ne s’est pas fait représenter lors d’une audience relative à cette créance après l’avoir initialement contestée au cours de la procédure judiciaire, pour autant que sa conduite soit assimilable à une reconnaissance tacite de la créance ou des faits invoqués par le créancier en vue du droit de l’Etat membre d’origine; ou

d) l’a expressément reconnue dans un acte authentique;

c) La demande

La demande de certification est adressée à l’autorité ou institution d’origine, c’est-à-dire à la personne qui a rendu la décision relative à la créance incontestée. Elle est effectuée à travers un simple formulaire figurant à l’annexe 1 du Règlement.


Le titre exécutoire européen peut n’être que partiel si seule une partie de la décision remplit ces conditions (art. 8). Le certificat est rempli dans la langue de la décision (art. 9).


La décision statuant sur une demande de certificat de titre exécutoire européen n’est pas susceptible de Recours (Article 10-4).


2. Les normes procédurales minimales

Considérant n° 12 :

“Il convient d’établir les normes minimales auxquelles doit satisfaire la procédure conduisant à la décision afin de garantir que le débiteur soit informé, en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre, de l’action en justice intentée contre lui, des conditions de sa participation active à la procédure pour contester la créance en cause et des conséquences d’une absence de participation”.

a) Significations ou notifications

Article 13 Signification ou notification assortie de la preuve de sa réception par le débiteur.

1. L’acte introductif d’instance ou un acte équivalent peut avoir été signifié ou notifié au débiteur par l’un des modes suivants:

a) signification ou notification à personne, le débiteur ayant signé un accusé de réception portant la date de réception;

b) signification ou notification à personne au moyen d’un document signé par la personne compétente qui a procédé à la signification ou à la notification, spécifiant que le débiteur a reçu l’acte ou qu’il a refusé de le recevoir sans aucun motif légitime, ainsi que la date à laquelle l’acte a été signifié ou notifié;

c) signification ou notification par voie postale, le débiteur ayant signé et renvoyé un accusé de réception portant la date de réception;

d) signification ou notification par des moyens électroniques comme la télécopie ou le courrier électronique, le débiteur ayant signé et renvoyé un accusé de réception portant la date de réception.

2. Toute citation à comparaître peut avoir été signifiée ou notifiée au débiteur conformément au paragraphe 1 ou oralement au cours d’une audience précédente concernant la même créance et consignée dans le procès-verbal de cette audience.


Article 14. Signification ou notification non assortie de la preuve de sa réception par le débiteur.

1. L’acte introductif d’instance ou d’un acte équivalent ainsi que de toute citation à comparaître peut également avoir été signifié ou notifié au débiteur par l’un des modes suivants:

a) notification ou signification à personne, à l’adresse personnelle du débiteur, à des personnes vivant à la même adresse que celui-ci ou employées à cette adresse;

b) si le débiteur est un indépendant ou une personne morale, signification ou notification à personne, dans les locaux commerciaux du débiteur, à des personnes employées par le débiteur;

c) dépôt de l’acte dans la boîte aux lettres du débiteur;

d) dépôt de l’acte dans un bureau de poste ou auprès d’une autorité publique compétente et communication écrite de ce dépôt dans la boîte aux lettres du débiteur, à condition que la communication écrite mentionne clairement la nature judiciaire de l’acte ou le fait qu’elle vaut notification ou signification et a pour effet de faire courir les délais;

e) par voie postale non assortie de l’attestation visée au paragraphe 3, lorsque le débiteur a une adresse dans l’État membre d’origine;

f) par des moyens électroniques avec accusé de réception automatique, à condition que le débiteur ait expressément accepté à l’avance ce mode de signification ou de notification.

2. Aux fins du présent règlement, la signification ou la notification au titre du paragraphe 1 n’est pas admise si l’adresse du débiteur n’est pas connue avec certitude.

3. La signification ou la notification d’un acte en application du paragraphe 1, points a) à d), est attestée par:

a) un acte signé par la personne compétente ayant procédé à la signification ou à la notification mentionnant les éléments suivants:

i) le mode de signification ou de notification utilisé;

ii) la date de la signification ou de la notification, et

iii) lorsque l’acte a été signifié ou notifié à une personne autre que le débiteur, le nom de cette personne et son lien avec le débiteur,

ou

b) un accusé de réception émanant de la personne qui a reçu la signification ou la notification, pour l’application du paragraphe 1, points a) et b).


Article 15. Signification ou notification aux représentants du débiteur.

La signification ou notification en application de l’article 13 ou de l’article 14 peut aussi avoir été faite à un représentant du débiteur.


b) Information du débiteur

Article 16.

“Afin de garantir que le débiteur soit dûment informé de la créance, l’acte introductif d’instance ou l’acte équivalent doit contenir les indications suivantes:

a)  les noms et domiciles des parties;

b)  le montant de la créance;

c)  si des intérêts sont exigés, le taux d’intérêt et la période pour laquelle ces intérêts sont exigés, sauf si des intérêts légaux sont automatiquement ajoutés au principal en vertu du droit de l’État membre d’origine;

d)  une indication de la cause de la demande »

L’article 17 prévoit l’information du débiteur sur les formalités procédurales à accomplir pour contester la créance. Ces informations doivent ressortir clairement de l’acte introductif d’instance ou de tout autre acte équivalent ou d’un document l’accompagnant.

Il s’agit d’informations sur :

a) les exigences de procédure à respecter pour contester la créance, y compris les délais prévus pour la contester par écrit ou, le cas échéant, la date de l’audience, le nom et l’adresse de l’institution à laquelle il convient d’adresser la réponse ou, le cas échéant, devant laquelle comparaître, ainsi que la nécessité d’être représenté par un avocat lorsque cela est obligatoire;

b) les conséquences de l’absence d’objection ou de la non-comparution, notamment, le cas échéant, la possibilité d’une décision ou d’une procédure d’exécution de celle-ci contre le débiteur et la charge des frais de justice;


c) Exceptions

L’article 18 prévoit des moyens de remédier au non-respect des normes minimales :

1. Si la procédure dans l’État membre d’origine n’a pas satisfait aux exigences énoncées aux articles 13 à 17, il est remédié au non-respect de ces exigences et une décision peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen si les conditions suivantes sont remplies:

a) la décision a été signifiée ou notifiée au débiteur dans le respect de l’article 13 ou de l’article 14;

b) le débiteur a eu la possibilité de contester la décision par un recours prévoyant un réexamen complet et il a été dûment informé dans la décision ou dans un document l’accompagnant des exigences de procédure relatives au recours, y compris les nom et adresse de l’institution auprès de laquelle le recours doit être formé et, le cas échéant, les délais; et

c) le débiteur a omis de former un recours à l’encontre de la décision conformément aux règles de procédure pertinentes.

2. Si la procédure dans l’État membre d’origine n’a pas satisfait aux exigences énoncées à l’article 13 ou à l’article 14, il est remédié au non-respect de ces exigences s’il est prouvé par le comportement du débiteur au cours de la procédure judiciaire qu’il a reçu personnellement l’acte devant être signifié ou notifié, en temps utile pour pouvoir préparer sa défense.


d) Réexamen

Article 19 Normes minimales pour un réexamen dans des cas exceptionnels

1. Sans préjudice des articles 13 à 18, une décision ne peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen que si le débiteur a droit, en vertu de la loi de l’État membre d’origine, de demander un réexamen de la décision en question, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) i) l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent ou, le cas échéant, la citation à comparaître a été signifié ou notifié par l’un des modes prévus à l’article 14, et

ii) la signification ou la notification n’est pas intervenue en temps utile pour lui permettre de préparer sa défense sans qu’il y ait eu faute de sa part;

ou

b) le débiteur a été empêché de contester la créance pour des raisons de force majeure ou par suite de circonstances extraordinaires, sans qu’il y ait eu faute de sa part,

à condition qu’il agisse rapidement dans les deux cas.

2. Le présent article ne porte pas atteinte à la possibilité qu’ont les États membres d’autoriser un réexamen de la décision dans des conditions plus favorables que celles visées au paragraphe 1.


3. Exécution


Article 20    Procédure d’exécution

1. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les procédures d’exécution sont régies par la loi de l’État membre d’exécution.

Une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen est exécutée dans les mêmes conditions qu’une décision rendue dans l’État membre d’exécution.

2. Le créancier est tenu de fournir aux autorités chargées de l’exécution dans l’État membre d’exécution:

a) une expédition de la décision, réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité;

b) une expédition du certificat de titre exécutoire européen, réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité; et

c) au besoin, une transcription du certificat de titre exécutoire européen ou une traduction de celui-ci dans la langue officielle de l’État membre d’exécution ou, si ledit État membre a plusieurs langues officielles, dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de la procédure judiciaire du lieu où l’exécution est demandée, conformément à la législation de cet État membre, ou dans une autre langue que l’État membre d’exécution aura déclaré pouvoir accepter. Chaque État membre peut indiquer la ou les langue(s) officielle(s) des institutions de la Communauté européenne, autres que la ou les sienne(s), dans lesquelles il accepte que le certificat soit rempli. La traduction est certifiée conforme par une personne habilitée à cet effet dans l’un des États membres.

3. Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peuvent être imposés en raison, soit de la qualité de ressortissant d’un État tiers, soit du défaut de domicile ou de résidence dans l’État membre d’exécution, à la partie qui demande l’exécution dans un État membre d’une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen dans un autre État membre

Le débiteur peut se défendre contre l’exécution en invoquant des moyens qui sont énumérés par le règlement (art. 21).  Il faut que le titre exécutoire soit contraire à une décision précédente rendue entre les mêmes parties sur la même cause et que l’incompatibilité entre les décisions n’ait pas pu être invoquée au cours de la procédure judiciaire dans l’Etat membre d’origine. En toute hypothèse, un réexamen de l’affaire au fond est exclu (art. 21 par. 2)


B. Procédure d’injonction de payer


RÈGLEMENT (CE) No 1896/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer

(6) Le recouvrement rapide et efficace des créances qui ne font l’objet d’aucune contestation juridique revêt une importance primordiale pour les opérateurs économiques de l’Union européenne, car les retards de paiement sont une des principales causes d’insolvabilité, qui menace la pérennité des entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises, et qui provoque de nombreuses pertes d’emplois.

(9) Le présent règlement a pour objet de simplifier, d’accélérer et de réduire les coûts de procédure dans les litiges transfrontaliers concernant des créances pécuniaires incontestées en instituant une procédure européenne d’injonction de payer, et d’assurer la libre circulation des injonctions de payer européennes au sein de l’ensemble des États membres en établissant des normes minimales dont le respect rend inutile toute procédure intermédiaire dans l’État membre d’exécution préalablement à la reconnaissance et à l’exécution.

(10) La procédure instituée par le présent règlement devrait constituer un instrument complémentaire et facultatif pour le demandeur, qui demeure libre de recourir à une procédure prévue par le droit national. En conséquence, le présent règlement ne remplace ni n’harmonise les mécanismes de recouvrement de créances incontestées prévus par le droit national.


1. Champ d’application

a) Matières concernées

Aux termes de l’article 2 § 1,

“Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale dans les litiges transfrontaliers, quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives, ni la responsabilité de l’Etat pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique (“acta jure imperii).

Article 3

1. Aux fins du présent règlement, un litige transfrontalier est un litige dans lequel au moins une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que l’État membre de la juridiction saisie.

3. Le moment auquel s’apprécie le caractère transfrontalier d’un litige est celui où la demande d’injonction de payer européenne est introduite conformément au présent règlement.

b) Matières exclues

Aux termes de l’article 2 § 1, “sont exclus de l’application du présent règlement:

a) les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions;

b) les faillites, concordats et autres procédures analogues;

c) la sécurité sociale;

d) les créances découlant d’obligations non contractuelles, à moins

i) qu’elles aient fait l’objet d’un accord entre les parties ou qu’il y ait eu une reconnaissance de dette;

ou

ii) qu’elles concernent des dettes liquides découlant de la propriété conjointe d’un bien.


2.  Demande d’injonction de payer

a) Présentation de la demande

Conformément à l’article 7§ 1 du Règlement, “ Une demande d’injonction de payer européenne est introduite au moyen du formulaire type A figurant à l’annexe I”.

L’article 7 § 2 énumère les informations qui doivent figurer dans ce formulaire. La demande devra, à peine de rejet, préciser notamment le montant de la créance avec le calcul des intérêts éventuels, le fondement de la créance et les raisons de l’action, appuyée par un élément de preuve étayant la créance.

Cette demande pourra se faire par voie électronique (article 7.§ 5 ). Mais cette demande implique en principe la signature électronique (v. en ce sens art. 6 § 1 et § 2).


b)Juridiction compétente

Article 6

1. Aux fins de l’application du présent règlement, la compétence est déterminée conformément aux règles de droit communautaire applicables en la matière, notamment au règlement (CE) no 44/2001.

2. Toutefois, si la créance se rapporte à un contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle et si le défendeur est le consommateur, la compétence appartient aux seules juridictions de l’État membre où le défendeur a son domicile, au sens de l’article 59 du règlement (CE) no 44/2001.


c) Sort de la demande

La demande doit être examinée rapidement. Lorsque les conditions prévues au Règlement sont respectées, la juridiction saisie délivre une injonction de payer européenne (au moyen d’un formulaire type, E) dans un délai en principe de 30 jours à compter de l’introduction de la demande

Cette injonction contient des informations destinées au défendeur, notamment son droit d’opposition dans un délai de 30 jours à compter de la signification ou de la notification qui lui a été faite (v. Art. 12 § 3 et 4).

Lorsque les conditions ne sont pas réunies, des rectifications et un complément d’information peuvent être réclamées par la juridiction saisie (art. 9).

A défaut, a demande peut être rejetée conformément à l’article 11 du Règlement, notamment lorsque la demande n’est pas fondée ou lorsque les conditions d’admission de la demande ne sont pas remplies. Le demandeur est informé des motifs de rejet (au moyen d’un formulaire type D figurant dans l’annexe) (art. 11 § 1 in fine).


3.Le recours contre la décision

La décision de rejet n’est pas susceptible de recours (art. 11 § 2). Le demandeur peut présenter une nouvelle demande ou agir par une autre voie.

La délivrance de l’injonction de payer européenne peut en revanche faire l’objet d’un recours das le délai de 30 jours à compter de la signification ou notification.


a) Signification ou notification

Elle se fait conformément au droit national de l’Etat dans lequel la signification ou la notification doit se faire (art. 13). Sauf le cas particulier de l’article 13 (b) (signification à personne au moyen signé par la personne compétente qui signifie et qui spécifie que le défendeur a refusé de recevoir  sans motif légitime ou qu’il a reçu l’acte, le défendeur doit signer pour attester de la réception.

A défaut, on considère qu’il s’agit d’une signification ou réception non assortie de la preuve de la réception (art. 14). Mais la preuve de la notification peut être faite par un acte signé par la personne compétente ayant procédé à la signification ou notification ou un accusé de réception  émanant de la personne qui a reçu la signification ou la notification (art. 14 § 3). La signification peut aussi se faire à représentant du défendeur (art. 15).


b) Opposition du débiteur

Le défendeur est informé par l’injonction de payer des possibilités de recours.

L’opposition doit être formée selon un formulaire type ou sous une autre forme (v. art. 16). Elle  doit être envoyée à la juridiction dans un délai de 30 jours à compter de la date de signification. Ce délai dépassé, l’article 20 envisage toutefois des cas exceptionnels permettant un réexamen de l’injonction devant la juridiction compétente de l’Etat membre d’origine (art. 20).

Cette opposition ne doit nullement être motivée. L’article 16 § 3 indique que le défendeur n’est pas tenu de préciser les motifs de contestation. Elle doit seulement être signée par le défendeur.


c) Effets de l’opposition

L’article 17 indique  que la procédure se poursuit conformément aux règles de la procédure civile ordinaire, sauf si le demandeur, informé de l’opposition, a expressément indiqué dans sa demande qu’il souhaite l’arrêt de la procédure dans cette éventualité.

Le passage à la procédure ordinaire est régi par le droit de l’Etat membre dans lequel l’avis de paiement européen a été délivré.


4. La force exécutoire de l’injonction de payer européenne

L’injonction de payer européenne est déclarée exécutoire par la juridiction qui l’a prononcée si aucune opposition n’a été formée dans le délai. (Art. 18). Elle est ensuite communiquée au demandeur.

En conséquence, l’injonction est reconnue et peut être exécutée dans les autres Etats membres sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu’il soit possible de contester sa reconnaissance, ce que l’article 19, intitulé “suppression de l’exequatur”, prévoit.

L’exécution peut être poursuivie par le demandeur dans l’Etat membre d’exécution conformément à ses dispositions légales. Il doit fournir aux autorités compétentes une copie de l’injonction de payer européenne déclarée exécutoire et éventuellement sa traduction certifiée (art. 21).

L’exécution pourra être refusée dans les hypothèses prévues à l’article 22 :

§ 1. Sur demande du défendeur, l’exécution est refusée par la juridiction compétente dans l’État membre d’exécution si l’injonction de payer européenne est incompatible avec une décision rendue ou une injonction délivrée antérieurement dans tout État membre ou dans un pays tiers lorsque:

a) la décision rendue ou l’injonction délivrée antérieurement l’a été entre les mêmes parties dans un litige ayant la même cause;

et que

b) que la décision rendue ou l’injonction délivrée antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre d’exécution;

et que

c) l’incompatibilité n’aurait pas pu être invoquée au cours de la procédure judiciaire dans l’État membre d’origine.

§ 2. L’exécution est également refusée, sur demande, si et dans la mesure où le défendeur a payé au demandeur le montant fixé dans l’injonction de payer européenne.

Aucune révision au fond n’est possible (art. 22 § 3).

L’exécution peut également être suspendue ou limitée dans l’hypothèse d’un réexamen de l’injonction dans l’une des hypothèses exceptionnelles prévues par l’article 20 du Règlement.


Article 23 Suspension ou limitation de l’exécution

Lorsque le défendeur a demandé le réexamen conformément à l’article 20, la juridiction compétente dans l’État membre d’exécution peut, à la demande du défendeur:

a) limiter la procédure d’exécution à des mesures conservatoires;

ou

b) subordonner l’exécution à la constitution d’une sûreté qu’elle détermine;

ou

c) dans des circonstances exceptionnelles, suspendre la procédure d’exécution.


5. Assistance et frais de justice

Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire dans le cadre de cette procédure (art. 24).

Aucune domiciliation n’est nécessaire.

Les frais de justice sont limités conformément à l’article 25 (frais et droits à verser à la juridiction, dont le montant est fixé conformément au droit national).


C. Procédure relative aux litiges de faible importance

Règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.