TITRE II. L’EFFET INTERNATIONAL DES JUGEMENTS ÉTRANGERS

CH.I. DROIT NON CONVENTIONNEL

S.I. DOMAINE DE L’EXEQUATUR

I. JUGEMENTS, ACTES ET SENTENCES ARBITRALES

A. Jugements étrangers

Civ. 1re, 17 oct. 2000, JDI 2001, note Cuniberti

B. Actes étrangers

Article 509 du code de procédure civile.

C. sentences arbitrales étrangères

Article 1498

Les sentences arbitrales sont reconnues en France si leur existence est établie par celui qui s’en prévaut et si cette reconnaissance n’est pas manifestement contraire à l’ordre public international.

Sous les mêmes conditions, elles sont déclarées exécutoires en France par le juge de l’exécution.

Article 1499

L’existence d’une sentence arbitrale est établie par la production de l’original accompagné de la convention d’arbitrage ou des copies de ces documents réunissant les conditions requises pour leur authenticité.

Si ces pièces ne sont pas rédigées en langue française, la partie en produit une traduction certifiée par un traducteur inscrit sur la liste des experts.

Article 1500

Les dispositions des articles 1476 à 1479 sont applicables.

Article 1501

La décision qui refuse la reconnaissance ou l’exécution est susceptible d’appel.

Article 1502

L’appel de la décision qui accorde la reconnaissance ou l’exécution n’est ouvert que dans les cas suivants :

1º Si l’arbitre a statué sans convention d’arbitrage ou sur convention nulle ou expirée ;

2º Si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l’arbitre unique irrégulièrement désigné ;

3º Si l’arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée ;

4º Lorsque le principe de la contradiction n’a pas été respecté ;

5º Si la reconnaissance ou l’exécution sont contraires à l’ordre public international.

Article 1503

L’appel prévu aux articles 1501 et 1502 est porté devant la cour d’appel dont relève le juge qui a statué. Il peut être formé jusqu’à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification de la décision du juge.

Article 1504

La sentence arbitrale rendue en France en matière d’arbitrage international peut faire l’objet d’un recours en annulation dans les cas prévus à l’article 1502.

L’ordonnance qui accorde l’exécution de cette sentence n’est susceptible d’aucun recours. Toutefois, le recours en annulation emporte de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre l’ordonnance du juge de l’exécution ou dessaisissement de ce juge.

Article 1505

Le recours en annulation prévu à l’article 1504 est porté devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue. Ce recours est recevable dès le prononcé de la sentence ; il cesse de l’être s’il n’a pas été exercé dans le mois de la signification de la sentence déclarée exécutoire.

Article 1506

Le délai pour exercer les recours prévus aux articles 1501, 1502 et 1504 suspend l’exécution de la sentence arbitrale. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.

Article 1507

Les dispositions du titre IV du présent livre, à l’exception de celles de l’alinéa 1er de l’article 1487 et de l’article 1490, ne sont pas applicables aux voies de recours.

II. EFFETS INDEPENDANTS DE L’EXEQUATUR

A. Décisions en matière d’état et de capacité des personnes

B. Effets indirects

S.II. MISE  EN OEUVRE DE L’EXEQUATUR

I. Le juge de l’exequatur

Article L 311-11 NCPC :

Le tribunal de grande instance connaît à juge unique des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères.

Cette compétence est exclusive. Toutefois, dans le cadre d’une instance, tout  juge saisi peut se prononcer sur le jugement étranger invoqué par l’une des parties.

 

II. Les pouvoirs du juge de l’exequatur

Civ. 1re, 7 janv. 1964, rev. Crit. 1964.344, note Batiffol :

“la vérification de la régularité de la décision étrangère suffisait à assurer la protection de l’ordre juridique et des intérêts français et constituait en toute matière à la fois l’expression et la limite du pouvoir de contrôle du juge de l’exequatur sans que celui-ci  doive procéder à une révision au fond de la décision”.

III. LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ

A. Compétence du juge étranger

1. Les questions posées

2. Les réponses possibles

3. Les réponses relatives à la compétence internationale

a) Compétence exclusive d’une juridiction française

Cass. Civ. 5 mai 1962, rev. Crit. 63.99).

Civ. 2 mai 1979, rev. Crit. Dip. 1980.362, note Lequette

Civ. 1re, 21 janv. 1992, Bull. Civ. I, n° 18

b) Défaut de compétence exclusive des juridictions françaises

La Cour de cassation a considéré que :

“ toutes les fois que les règles françaises de solution des conflits de juridictions n’attribuent  pas compétence exclusive  aux tribunaux français, le tribunal étranger doit être reconnu compétent si le litige se rattache de manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi et si le choix de la juridiction n’a pas été frauduleux” ( cass civ. 6 fév. 1985,Simitch, rev. Crit. 1985. 369).

4. Les réponses relatives à la compétence interne

B. Compétence de la loi appliquée

C. Le respect de l’ordre public

Ex :civ. 1re, 17 fév. 2004, Bull.civ I, n° 47

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

1. Attendu que M. Ait X… et Mme Y…, tous deux de nationalité algérienne, se sont mariés en Algérie en 1985 ; qu’en janvier 1998, Mme Y… a présenté une requête en divorce au juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris ; qu’à l’audience du 7 avril 1998, M. Ait X… a soulevé l’exception de litispendance internationale, en raison de l’instance en divorce pendante devant le tribunal de Sidi M’hamed (Algérie) depuis le 23 novembre 1997 ;

Attendu que M. Ait X… fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 22 mars 2001) d’avoir dit que le jugement du tribunal de Sidi M’hamed du 29 mars 1998 ayant prononcé le divorce ne pouvait être reconnu en France et d’avoir rejeté l’exception de chose jugée, alors, selon le moyen, que, dès lors qu’il résulte des propres constatations des juges du fond : 1 / que le litige entre les époux, tous deux de nationalité algérienne et mariés en Algérie, se rattachait de manière caractérisée aux juridictions algériennes, 2 / que la procédure devant la juridiction algérienne avait été loyale et contradictoire, l’épouse obtenant des dommages-intérêts, 3 / que le choix du juge algérien n’avait pas été frauduleux, dans la mesure où la saisine de la juridiction algérienne ne visait pas à faire obstacle à la saisine préalable du juge français et où, au contraire, l’épouse n’avait saisi la juridiction française qu’après mise en oeuvre de la procédure en Algérie, la cour d’appel ne pouvait refuser l’exequatur du jugement algérien du 23 mars 1998 sans violer l’article 1er d) de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 et les principes régissant l’ordre public international français ;

Mais attendu que l’arrêt retient que le divorce des époux Ait X… a été prononcé par les juges algériens, malgré l’opposition de la femme, au seul motif, admis par la loi algérienne, que le pouvoir conjugal reste entre les mains de l’époux et que le divorce doit être prononcé sur la seule volonté de celui-ci ; que la cour d’appel en a exactement déduit que, même si elle résultait d’une procédure loyale et contradictoire, cette décision constatant une répudiation unilatérale du mari sans donner d’effet juridique à l’opposition éventuelle de la femme et en privant l’autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d’aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial, était contraire au principe d’égalité des époux lors de la dissolution du mariage reconnu par l’article 5 du protocole du 22 novembre 1984, n° 7, additionnel à la convention européenne des droits de l’homme, que la France s’est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction, et donc à l’ordre public international réservé par l’article 1er d de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, dès lors que, comme en l’espèce, les deux époux étaient domiciliés sur le territoire français ; d’où il suit que la deuxième branche du moyen n’est pas fondée tandis que les deux autres sont inopérantes dès lors qu’elles s’attachent à la compétence du juge algérien que la cour d’appel n’a pas déniée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

2. Vérification de la procédure

Civ. 1re, 22 avril 1981, bull. civ I N° 124

Civ. 1re, 19 déc. 1973, bull. civ. I n° 361

Civ. 1re, 11 juill. 1961, D. 61.577

D. L’absence de la fraude la loi

 

CH. II. DROIT CONVENTIONNEL

S I . DROIT DE LA MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE

Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Journal officiel n° L 012 du 16/01/2001 p. 0001 – 0023)

Considérants:

(16) La confiance réciproque dans la justice au sein de la Communauté justifie que les décisions rendues dans un État membre soient reconnues de plein droit, sans qu’il soit nécessaire, sauf en cas de contestation, de recourir à aucune procédure.

(17) Cette même confiance réciproque justifie que la procédure visant à rendre exécutoire, dans un État membre, une décision rendue dans un autre État membre soit efficace et rapide. À cette fin, la déclaration relative à la force exécutoire d’une décision devrait être délivrée de manière quasi automatique, après un simple contrôle formel des documents fournis, sans qu’il soit possible pour la juridiction de soulever d’office un des motifs de non-exécution prévus par le présent règlement.

(18) Le respect des droits de la défense impose toutefois que le défendeur puisse, le cas échéant, former un recours, examiné de façon contradictoire, contre la déclaration constatant la force exécutoire, s’il considère qu’un des motifs de non-exécution est établi. Une faculté de recours doit également être reconnue au requérant si la déclaration constatant la force exécutoire a été refusée.

Convention de Lugano, 16 septembre 1988

I. RECONNAISSANCE DES DÉCISIONS

A. Principe de reconnaissance automatique

Il est affirmé par l’article 33-1 : “  Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure”.

Article  32 : par décision, il faut entendre : “ toute décision rendue par une juridiction d’un État membre quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu’arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d’exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès”.

“ les décisions judiciaires autorisant des mesures provisoires ou conservatoires, rendues sans que la partie contre laquelle elles sont dirigées ait été appelée à comparaître et destinées à être exécutées sans avoir été préalablement signifiées” échappent à ces règles (CJCE 21 mai 1980, rev. Crit. 1980.787; v. ég. Civ. 1re, 18 mai 1994, rev. Crit. 1994, 688)

B. Exceptions

1. Exceptions fondées sur l’ordre public

L’article 34-1°

(CJCE 21 mai 2000, Maxicar, rev. Crit. 2000.497; CJCE 2000, rev. Crit. 2000.481).

l’article 34-2° dispose que la décision peut ne pas être reconnue si :

“l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre, à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire”;

2. Exceptions fondées sur la chose jugée

La reconnaissance n’est pas possible lorsque la décision est inconciliable,

soit

avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l’État membre requis (art. 34-3°),

soit

avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre requis (art. 34 4)).

3. Exceptions fondées sur la compétence

a) Domaine

Aux termes de l’article 35-1 ,  les décisions ne sont pas reconnues si les dispositions des sections 3 (compétence en matière d’assurances), 4 (compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs) et 6 (compétence exclusive) du chapitre II ont été méconnues, ainsi que dans le cas prévu à l’article 72.

Article 72

“Le présent règlement n’affecte pas les accords par lesquels les Etats membres se sont engagés, avant l’entrée en vigueur du présent règlement, en vertu de l’article 59 de la convention de Bruxelles, à ne pas reconnaître une décision rendue, notamment dans un autre État contractant à ladite convention, contre un défendeur qui a son domicile ou sa résidence habituelle dans un pays tiers lorsque, dans un cas prévu à l’article 4 de cette convention, la décision n’a pu être fondée que sur une compétence visée à l’article 3, deuxième alinéa, de cette même convention”.

L’article 35-2 précise que :

“Lors de l’appréciation des compétences mentionnées au paragraphe précédent, l’autorité requise est liée par les constatations de fait sur lesquelles la juridiction de l’État membre d’origine a fondé sa compétence”.

b) Portée

La mise en oeuvre de l’exception applicable dans le cas de questions particulières ne saurait aboutir à un contrôle de la compétence des juridictions de l’État membre d’origine, fût-ce au nom de l’ordre public (35-3)

En outre, la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond (art. 36).

 

II. EXÉCUTION DES DÉCISIONS

L’article 38-1 dispose en principe que:  “Les décisions rendues dans un État membre et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée”.

A. Demande de déclaration constatant la force exécutoire

1. Présentation de la requête

2. Documents nécessaires la présentation de la requête

Certains documents doivent être joints à la requête (art.40). Ils sont prévus par les articles 53 et s. du Règlement.

Il faut tout d’abord une expédition de la décision qui réunit les conditions nécessaires à son authenticité.

Il faut ensuite, sauf exemption en application de l’article 55-1,( À défaut de production du certificat visé à l’article 54, la juridiction ou l’autorité compétente peut impartir un délai pour le produire ou accepter un document équivalent ou, si elle s’estime suffisamment éclairée, en dispenser),  produire un certificat conforme à un formulaire dont le modèle est annexé au Règlement.

Article 509-1 al. 1 NCPC :

Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et de leur exécution à l’étranger sont présentées au greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision ou homologué la convention.

Article 509-2 al. 1 NCPC:

Les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des titres exécutoires étrangers, en application du règlement (CE) du Conseil nº 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, sont présentées au greffier en chef du tribunal de grande instance.

Article 509-7 NCPC :

S’il n’émane du juge, le refus de délivrance du certificat peut être déféré au président du tribunal de grande instance. Ce dernier statue en dernier ressort sur requête, le requérant et l’autorité requise entendus ou appelés.

Article 509-3 NCPC :

Par dérogation aux articles 509-1 et 509-2, les requêtes aux fins de certification, de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire des actes authentiques notariés, en application du règlement précité du 22 décembre 2000, sont présentées au président de la chambre des notaires ou, en cas d’absence ou d’empêchement, à son suppléant désigné parmi les membres de la chambre.

Lorsque ce règlement l’exige, l’élection de domicile est faite dans le ressort de la cour d’appel où siège la chambre des notaires.

L’article 55-2 précise en outre que la juridiction saisie peut demander une traduction certifiée.

En revanche, aucune légalisation ni formalité analogue n’est exigée en ce qui concerne les documents mentionnés à l’article 53, ou à l’article 55, paragraphe 2, ou, le cas échéant, la procuration ad litem.

Article 509-4 NCPC : La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit comporter l’indication précise des pièces invoquées.

B. Résultat de la demande

 

1. Décision

Aux termes de l’article 41: “ La décision est déclarée exécutoire dès l’achèvement des formalités prévues à l’article 53, sans examen au titre des articles 34 et 35″.

L’article 48 précise  :

1. Lorsque la décision étrangère a statué sur plusieurs chefs de la demande et que la déclaration constatant la force exécutoire ne peut être délivrée pour le tout, la juridiction ou l’autorité compétente la délivre pour un ou plusieurs d’entre eux.

2. Le requérant peut demander que la déclaration constatant la force exécutoire soit limitée à certaines parties d’une décision.

L’article 41 ajoute que  “ La partie contre laquelle l’exécution est demandée ne peut, en cet état de la procédure, présenter d’observations”. Il ne s’agit donc pas d’une procédure contradictoire.

Article 509-5 NCPC  : La décision rejetant la requête aux fins de constatation de la force exécutoire est motivée.

 

2. Notification

Article 42

1. La décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire est aussitôt portée à la connaissance du requérant suivant les modalités déterminées par la loi de l’État membre requis.

2. La déclaration constatant la force exécutoire est signifiée ou notifiée à la partie contre laquelle l’exécution est demandée, accompagnée de la décision si celle-ci n’a pas encore été signifiée ou notifiée à cette partie.

Article 509-6 NCPC :

Le certificat, ou la décision relative à la demande de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, est remis au requérant contre émargement ou récépissé, ou lui est notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Le double de la requête ainsi que du certificat ou de la décision sont conservés au secrétariat.

 

3. Recours

Article 43

1. L’une ou l’autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire.

2. Le recours est porté devant la juridiction indiquée sur la liste figurant à l’annexe III.

3. Le recours est examiné selon les règles de la procédure contradictoire.

4. Si la partie contre laquelle l’exécution est demandée ne comparaît pas devant la juridiction saisie du recours formé par le requérant, les dispositions de l’article 26, paragraphes 2 à 4, sont d’application, même si la partie contre laquelle l’exécution est demandée n’est pas domiciliée sur le territoire de l’un des États membres.

5. Le recours contre la déclaration constatant la force exécutoire doit être formé dans un délai d’un mois à compter de sa signification. Si la partie contre laquelle l’exécution est demandée est domiciliée sur le territoire d’un autre État membre que celui dans lequel la déclaration constatant la force exécutoire a été délivrée, le délai est de deux mois et court à compter du jour où la signification a été faite à personne ou à domicile. Ce délai ne comporte pas de prorogation à raison de la distance.

Article 44

La décision rendue sur le recours ne peut faire l’objet que du recours visé à l’annexe IV.

Article 45

1. La juridiction saisie d’un recours prévu à l’article 43 ou 44 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l’un des motifs prévus aux articles 34 et 35. Elle statue à bref délai.

2. En aucun cas la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond.

 

C. Mesures conservatoires

Article 47

1. Lorsqu’une décision doit être reconnue en application du présent règlement, rien n’empêche le requérant de demander qu’il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l’État membre requis, sans qu’il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l’article 41.

2. La déclaration constatant la force exécutoire emporte l’autorisation de procéder à des mesures conservatoires.

3. Pendant le délai du recours prévu à l’article 43, paragraphe 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu’à ce qu’il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu’à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l’exécution est demandée.

 

SECTION II. SOLUTIONS PARTICULIERES

 

I. EN MATIERE FAMILIALE

 

RÈGLEMENT (CE) No 2201/2003 DU CONSEIL du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000.

 

A. Reconnaissance

 

1. Principe

 

a) Décisions de justice

 

L’Article 21.1 dispose que :

 

Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues  dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.

 

b)Actes

 

L’article 21-2 dispose que

 

En particulier, et sans préjudice du paragraphe 3, aucune  procédure n’est requise pour la mise à jour des actes d’état civil d’un État membre sur la base d’une décision rendue dans un autre État membre en matière de divorce, de séparation de corps ou d’annulation du mariage, qui n’est plus susceptible de recours selon la loi de cet État membre.

 

2. Exceptions

Ni le contrôle de la compétence de la juridiction qui a rendu la décision (art. 24), ni la révision au fond de celle-ci ne sont autorisées (article 24).

Mais certaines dispositions spéciales prévoient des motifs de reconnaissance dans les deux domaines d’application du règlement.

 

a) Divorce, séparation de corps et annulation du mariage.

 

Une disparité entre les lois applicables ne peut conduire à un refus de reconnaissance.

 

L’article 25 dispose que la reconnaissance d’une décision ne peut être refusée au motif que la loi de l’État membre requis ne permet pas le divorce, la séparation de corps ou l’annulation du mariage sur la base de faits identiques.

 

En revanche l’article 22 prévoit des hypothèses dans lesquelles la reconnaissance n’est pas accordée.

 

Une décision rendue en matière de divorce, de séparation de corps ou d’annulation du mariage n’est pas reconnue:

a) si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis;

b) si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu’il puisse pourvoir à sa défense, à moins qu’il ne soit établi que le défendeur a accepté la décision de manière non équivoque;

c) si elle est inconciliable avec une décision rendue dans une  instance opposant les mêmes parties dans l’État membre

requis; ou

d) si elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement  dans un autre État membre ou dans un État tiers dans une affaire opposant les mêmes parties, dès lors que cette première décision réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre requis.

 

b) Responsabilité parentale

L’article 23 du Règlement contient des exclusions particulières :

Une décision rendue en matière de responsabilité parentale  n’est pas reconnue:

a) si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre  public de l’État membre requis eu égard aux intérêts supérieurs de l’enfant;

b) si, sauf en cas d’urgence, elle a été rendue sans que l’enfant, en violation des règles fondamentales de procédure de l’État membre requis, ait eu la possibilité d’être entendu;

c) si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas  été signifié ou notifié à la personne défaillante en temps utile et de telle manière que celle-ci puisse pourvoir à sa défense, à moins qu’il ne soit établi que cette personne a accepté la décision de manière non équivoque;

d) à la demande de toute personne faisant valoir que la décision fait obstacle à l’exercice de sa responsabilité parentale, si la décision a été rendue sans que cette personne ait eu la possibilité d’être entendue;

e) si elle est inconciliable avec une décision rendue ultérieurement en matière de responsabilité parentale dans l’État membre requis;

f) si elle est inconciliable avec une décision rendue ultérieurement en matière de responsabilité parentale dans un autre État membre ou dans l’État tiers où l’enfant réside habituellement, dès lors que la décision ultérieure réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État requis;

ou

g) si la procédure prévue à l’article 56 n’a pas été respectée.

 

B. Force exécutoire

 

Le règlement n’envisage la force exécutoire que pour les décisions relatives à la responsabilité parentale et des décisions relatives au droit de visite et de certaines décisions ordonnant le retour de l’enfant.

 

1. Responsabilité parentale

Conformément à l’article 28-1 :

Les décisions rendues dans un État membre sur l’exercice de la responsabilité parentale à l’égard d’un enfant, qui y sont exécutoires et qui ont été signifiées ou notifiées, sont mises en exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée.

 

a) Compétence

Article 29

1. La requête en déclaration de constatation de la force exécutoire est présentée à la juridiction indiquée dans la liste communiquée par chaque État membre à la Commission conformément à l’article 68.

 

Art. 509-2 NCPC :

Les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des titres exécutoires étrangers, en application du règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale, sont présentées au président du tribunal de grande instance ou à son délégué. Elles sont dispensées du ministère d’avocat.

 

Article 29

2. La compétence territoriale est déterminée par la résidence habituelle de la personne contre laquelle l’exécution est demandée ou par la résidence habituelle de tout enfant concerné par la requête.

Lorsqu’aucune des résidences visées au premier alinéa ne se trouve dans l’État membre d’exécution, la compétence territoriale est déterminée par le lieu d’exécution.

 

b) Procédure

 

* Dépôt de la requête.

Article 30 :

1. Les modalités de dépôt de la requête sont déterminées par la loi de l’État membre d’exécution.

2. Le requérant doit faire élection de domicile dans le ressort de la juridiction saisie. Toutefois, si la loi de l’État membre d’exécution ne connaît pas l’élection de domicile, le requérant désigne un mandataire ad litem.

3. Les documents mentionnés aux articles 37 et 39 sont joints à la requête.

 

Article 509-4 NCPC :

La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit comporter l’indication précise des pièces invoquées.

 

**Procédure rapide et non contradictoire

Conformément à l’article 31 :

1. La juridiction saisie de la requête statue à bref délai, sans  que ni la personne contre laquelle l’exécution est demandée ni l’enfant ne puissent, à ce stade de la procédure, présenter d’observations.

2. La requête ne peut être rejetée que pour l’un des motifs prévus aux articles 22, 23 et 24.

3. En aucun cas, la décision ne peut faire l’objet d’une révision au fond.

 

*** Notification de la décision

Aux termes de l’article 32 :

La décision rendue sur requête est aussitôt portée à la connaissance du requérant, à la diligence du greffier, suivant les modalités déterminées par la loi de l’État membre d’exécution.

 

****Recours

Article 33:

1. L’une ou l’autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la  force exécutoire.

2. Le recours est porté devant la juridiction indiquée dans la liste communiquée par chaque État membre à la Commission conformément à l’article 68.

3. Le recours est examiné selon les règles de la procédure contradictoire.

4. Si le recours est formé par la personne qui a demandé la   déclaration constatant la force exécutoire, la partie contre laquelle l’exécution est demandée est appelée à comparaître devant la juridiction saisie du recours. En cas de défaut, les dispositions de l’article 18 s’appliquent.

5. Le recours contre la déclaration constatant la force exécutoire doit être formé dans un délai d’un mois à compter de sa signification. Si la partie contre laquelle l’exécution est demandée :

a sa résidence habituelle dans un État membre autre que celui dans lequel la déclaration constatant la force exécutoire a été délivrée, le délai est de deux mois et court à compter du

jour où la signification a été faite à personne ou à domicile. Ce délai ne comporte pas de prorogation à raison de la distance.

Certaines dispositions sont communes à la reconnaissance et à l’exécution

Elles sont prévues dans les articles 37 à 39. Elles concernent les  les documents à produire (art. 37), et, en l’absence de tels documents, les attitudes possibles de la juridiction (art. 38). Enfin, l’article 39 concerne la délivrance de certificats :

 

Article 37 :

1. La partie qui invoque ou conteste la reconnaissance d’une décision ou sollicite la délivrance d’une déclaration constatant sa force exécutoire doit produire:

a) une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité;

et

b) le certificat visé à l’article 39.

2. En outre, s’il s’agit d’une décision par défaut, la partie qui invoque la reconnaissance ou sollicite la délivrance d’une déclaration constatant sa force exécutoire doit produire:

a) l’original ou une copie certifiée conforme du document établissant que l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié à la partie défaillante;

ou

b) tout document indiquant que le défendeur a accepté la décision de manière non équivoque.

 

Article 38

1. À défaut de production des documents mentionnés à l’article 37, paragraphe 1, point b), ou paragraphe 2, la juridiction peut impartir un délai pour les produire ou accepter des documents équivalents ou, si elle s’estime suffisamment éclairée, en dispenser.

2. Il est produit une traduction des documents si la juridiction l’exige. La traduction est certifiée par une personne habilitée à cet effet dans l’un des États membres.

 

Article 39

La juridiction ou l’autorité compétente de l’État membre d’origine  délivre, à la requête de toute partie intéressée, un certificat en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l’annexe I (décisions en matière matrimoniale) ou à l’annexe II (décisions en matière de responsabilité parentale).

 

Art. 509-1 al. 2 NCPC :

Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et de leur exécution à l’étranger en application des articles 41 et 42 du règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale, sont présentées au juge qui a rendu la décision ou homologué la convention. Elles sont dispensées du ministère d’avocat.

 

2. Décisions relatives au droit de  visite et de certaines décisions ordonnant le retour de l’enfant

 

a) Le principe

 

Article 41 Droit de visite

1. Le droit de visite visé à l’article 40, paragraphe 1, point a),  accordé par une décision exécutoire rendue dans un État membre, est reconnu et jouit de la force exécutoire dans un autre État membre sans qu’aucune déclaration lui reconnaissant force  exécutoire ne soit requise et sans qu’il soit possible de s’opposer à sa reconnaissance si la décision a été certifiée dans l’État membre d’origine conformément au paragraphe 2.

Même si le droit national ne prévoit pas la force exécutoire de plein droit, nonobstant un éventuel recours, d’une décision accordant un droit de visite, la juridiction d’origine peut déclarer la décision exécutoire.

Article 42  Retour de l’enfant

1. Le retour de l’enfant visé à l’article 40, paragraphe 1, point b), résultant d’une décision exécutoire rendue dans un État membre est reconnu et jouit de la force exécutoire dans un autre État membre sans qu’aucune déclaration lui reconnaissant force exécutoire ne soit requise et sans qu’il ne soit possible de s’opposer à sa reconnaissance si la décision a été certifiée dans l’État membre d’origine conformément au paragraphe 2.

Même si le droit national ne prévoit pas la force exécutoire de plein droit, nonobstant un éventuel recours, d’une décision ordonnant le retour de l’enfant visée à l’article 11, paragraphe 8, la juridiction d’origine peut déclarer la décision exécutoire.

 

b) Le certificat

art. 41

2. Le juge d’origine ne délivre le certificat visé au paragraphe 1, en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l’annexe III (certificat concernant le droit de visite), que si:

a) en cas de procédure par défaut, l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié à la personne défaillante en temps utile et de telle manière que cette personne

puisse pourvoir à sa défense, ou, s’il a été signifié ou notifié sans le respect de ces conditions, il est néanmoins établi qu’elle a accepté la décision de manière non équivoque;

b) toutes les parties concernées ont eu la possibilité d’être entendues;

et

c) l’enfant a eu la possibilité d’être entendu, à moins qu’une audition n’ait été jugée inappropriée eu égard à son âge ou à son degré de maturité.

Le certificat est rempli dans la langue de la décision.

art. 42

2. Le juge d’origine qui a rendu la décision visée à l’article 40, paragraphe 1, point b), ne délivre le certificat visé au paragraphe 1 que si:

a) l’enfant a eu la possibilité d’être entendu, à moins qu’une audition n’ait été jugée inappropriée eu égard à son âge ou à son degré de maturité,

b) les parties ont eu la possibilité d’être entendues, et que c) la juridiction a rendu sa décision en tenant compte des motifs et des éléments de preuve sur la base desquels avait été rendue la décision prise en application de l’article 13 de la convention de La Haye de 1980.

Au cas où la juridiction ou toute autre autorité prend des mesures en vue d’assurer la protection de l’enfant après son retour dans l’État de sa résidence habituelle, le certificat précise les modalités de ces mesures.

Le juge d’origine délivre de sa propre initiative ledit certificat, en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l’annexe IV (certificat concernant le retour de l’enfant).

Le certificat est rempli dans la langue de la décision.

 

 

c) Les documents à produire

 

Article 45

1. La partie qui demande l’exécution d’une décision doit produire:

a) une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité;

et

b) le certificat visé à l’article 41, paragraphe 1, ou à l’article 42, paragraphe 1.

2. Aux fins du présent article,

— le certificat visé à l’article 41, paragraphe 1, s’accompagne d’une traduction du point 12 relatif aux modalités d’exercice du droit de visite,

— le certificat visé à l’article 42, paragraphe 1, s’accompagne d’une traduction du point 14 relatif aux modalités des mesures prises en vue d’assurer le retour de l’enfant.

La traduction est effectuée dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre d’exécution ou dans toute autre langue que ce dernier a indiqué d’accepter. La traduction est certifiée par une personne habilitée à cet effet dans l’un des États membres.

3. Les actes authentiques et accords

Article 46

Les actes authentiques reçus et exécutoires dans un État membre ainsi que les accords entre parties exécutoires dans l’État membre d’origine sont reconnus et rendus exécutoires dans les

mêmes conditions que des décisions.

II. EN MATIERE DE PROCÉDURES COLLECTIVES