LIVRE I. LES REGLES SPECIALES DES CONFLITS DE LOI

TITRE I. LE MARIAGE

CH.I. FORMATION DU MARIAGE

S I. CONDITIONS DE FOND

I. COMPÉTENCE DE LA LOI NATIONALE

Article 3 al. 3 du code civil : “Les lois concernant l’état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger”. (La mariage relève de l’état des personnes).

Article 170 al 1 du code civil : « Le mariage contracté en pays étranger entre français et entre français et étranger sera valable, s’il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu’il ait été précédé de la publication prescrite par l’article 63, au titre Des actes de l’état civil, et que le français n’ait point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent. »

II. MISE EN OEUVRE DE L’ORDRE PUBLIC

A. Mariages célébrés en France

B. Mariages célébrés l’étranger

Civ. 1re, 17 av. 1953, arrêt Rivière, Rev. cr. Dip1953.412, note Batiffol

Civ. 1re, 28 janv. 1958, D. 1958.265, note Lenoan

Civ. 1re, 6 juill. 1988, Baaziz, rev. Crit. 89. 71, obs. Lequette

S.II. CONDITIONS DE FORME

I. LE PRINCIPE : LA COMPÉTENCE DE LA LOI LOCALE

L’article 170 al. 1er du code civil dispose : « Le mariage contracté en pays étranger entre français et entre français et étranger sera valable, s’il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu’il ait été précédé de la publication prescrite par l’article 63, au titre Des actes de l’état civil, et que le français n’ait point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent ».

Civ. 15 juin 1982, rev. Crit. Dip 1983. 300, note Bischoff

A. Mariages célébrés en France

1. Mariage religieux

Cass. Civ. 22 juin 1955, D. 1956.73, note Chavrier

2. Mariage simulé

B. Mariages célébrés l’étranger

1) Application des formes locales

Civ. 1re, 15 juill. 1999, rev. Crit. 2000,207, note Gannagé

2) Publications

L’article 170 al. 1er du code civil dispose : « Le mariage contracté en pays étranger entre français et entre français et étranger sera valable, s’il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu’il ait été précédé de la publication prescrite par l’article 63, au titre Des actes de l’état civil, et que le français n’ait point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent ».

II. L’EXCEPTION : LA COMPÉTENCE DE LA LOI NATIONALE

S. III. SANCTION DES CONDITIONS DE FORMATION

Cass. civ., 6 mars 1956, vve Moreau, rev. Crit. 1956.305

Civ. 1re,16 juill. 1998 , Zvoristeanu, rev. Crit. 1999.509

La loi qui annule le mariage a compétence pour régler les conséquences de la nullité et notamment le tempérament de la putativité qu’il y a lieu de lui apporter. Dès lors, une cour d’appel retient souverainement que selon le droit allemand applicable au mariage célébré en Allemagne selon la loi mosaïque, sans intervention d’un officier d’état civil, ce mariage était inexistant et ne produisait aucun effet à l’égard des enfants, de sorte que l’article 202 du Code civil, invoqué en tant que loi personnelle de la mère, était sans application en la cause.

CH. II. EFFETS DU MARIAGE

S I. DÉTERMINATION DE LA LOI APPLICABLE

I. EPOUX DE NATIONALITÉ DIFFÉRENTE

Civ. 19 fév. 1963 , Chemoun, rev. Crit. 1963.559

STATUANT SUR LA DEMANDE DE PENSION ALIMENTAIRE FORMEE A L’ENCONTRE D’UN ISRAELITE, JADIS TUNISIEN, PAR LA FEMME DE MEME NATIONALITE QU’IL AVAIT EPOUSEE EN SECONDES NOCES, EN TUNISIE, ALORS QU’IL ETAIT DANS LES LIENS D’UN PRECEDENT MARIAGE, UNE JURIDICTION FRANCAISE DECIDE A BON DROIT QUE, NONOBSTANT LA NATURALISATION FRANCAISE DU DEFENDEUR, LA CREANCE ALIMENTAIRE DE LA DEMANDERESSE, QUI, TANT AU REGARD DE LA LOI COMMUNE DES EPOUX AVANT LA DATE DE LA NATURALISATION, QUE DE LA LOI FRANCAISE REGISSANT DEPUIS CETTE DATE LES EFFETS DU MARIAGE D’EPOUX DE NATIONALITES DIFFERENTES DOMICILIES EN FRANCE, DECOULE DIRECTEMENT POUR ELLE DE SA QUALITE D’EPOUSE LEGITIME DEFINITIVEMENT ACQUISE PAR UN MARIAGE VALABLEMENT CONTRACTE A L’ETRANGER CONFORMEMENT A LA LOI COMPETENTE AU FOND COMME EN LA FORME SUIVANT LE DROIT INTERNATIONAL PRIVE FRANCAIS, DOIT ETRE RECONNUE EN FRANCE ET DOIT Y ETRE EXECUTEE PAR APPLICATION DES LOIS FRANCAISES, TANT DE PROCEDURE, DES AVANT LA DATE DE LA NATURALISATION, QU’EGALEMENT DE FOND DEPUIS CETTE DATE.

Civ. 15 fév. 1966, D. 1966.370

II. CHANGEMENT DE NATIONALITÉ

S.II. DOMAINE DE LA LOI APPLICABLE

I. RELATIONS EXTRAPATRIMONIALES

A. Principe

B. Application de l’ordre public

C. Application de la lex fori

II. RELATIONS PATRIMONIALES

A. Le régime primaire

B. Obligation alimentaire

Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires

Civ. 1re, 6 nov. 1990 , Bull. Civ. I, n° 232, rev. crit. Dr. int. pr. 1991, p. 348, note M. SIMON-DEPITRE. Gazette du Palais, 1991-07-30, n° 211, p. 11, note J.P. REMERY.

C. Hypothèque légale des époux

D. Contrats entre époux

Req, 15 mars 1933, S. 34. I. 393

Cass. civ. 15 fév. 1966 , Campbell Johnston, D. 66. 370, note Malaurie

LES JUGES DU FOND, QUI RELEVENT QUE LE LITIGE PORTE UNIQUEMENT SUR UNE DONATION D’OBJETS MOBILIERS, ENTRE EPOUX DE NATIONALITE DIFFERENTE, DONT LE DOMICILE COMMUN SE TROUVAIT EN FRANCE AU MOMENT O U LA LIBERALITE A ETE CONSENTIE, ENONCENT JUSTEMENT QUE LA LOI D’AUTONOMIE NE SAU RAIT S’APPLIQUER AUX DONATIONS ENTRE EPOUX, EU EGARD AUX REGLES PARTICULIERES AUXQUELLES ELLES OBEISSENT ET DECIDENT A BON DROIT QUE CETTE LIBERALITE EST SOUMISE A LA LOI FRANCAISE, LOI DU DOMICILE COMMUN, REGISSANT LES EFFETS PERSONNELS DU MARIAGE ET EST EN CONSEQUENCE REVOCABLE EN VERTU DE L’ARTICLE 1096 DU CODE CIVIL.

Civ.1re, 3 avril 1990 , D. 1990.IR. 107, Bull. civ. I N° 79 p. 59, Rev. crit. dr. int. pr.1991 p. 104 note B. A.,rev. Crit. 1991.104

Attendu qu’il est encore fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, en faisant application de la loi française, méconnu les stipulations de l’acte du 30 novembre 1984, qui prévoyait expressément que la convention serait régie par la loi de l’Etat de New York, conformément d’ailleurs aux règles du droit international privé selon lesquelles les lois applicables aux conventions d’aménagement du régime matrimonial sont celles applicables aux contrats ;
Mais attendu que s’agissant en l’espèce de déterminer l’existence d’une donation entre époux, d’apprécier sa validité et de statuer sur sa révocation, la cour d’appel a admis à bon droit que la loi française, qui régissait les effets du mariage des époux Y…, de nationalité différente et ayant leur domicile commun en France, était applicable ; que le moyen est sans fondement ;

Civ. 1re, 12 juin 1979 , D. 79.IR.459, rev. Crit. 80.322

La loi française, qui régissait les effets du mariage des époux e… f. Etait applicable à la révocation des donations entre époux de c… présents, sans excepter la détermination de l’existence même de ces donations; que cette même loi, d’autre part, était compétente pour dire si m. A… renoncé au droit de révoquer lesdites donations, et que dame f. n’avait invoque le < protocole d’accord > que pour en tirer la preuve qu’il n’y avait pas eu de libéralités en 1966 et 1969, et non une renonciation au droit de révoquer; d’ou il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;

CH. III. DISSOLUTION DU MARIAGE

S.I. LOI APPLICABLE

I. SOLUTIONS ANTÉRIEURES LA LOI DE 1975

II. L’ARTICLE 309 du code civil

A. Les solutions

Civ. 1re, 25 mai 1987 , rev. Crit. 1988.60, note Lequette

Il résulte de l’article 310 du Code civil que lorsque deux époux sont étrangers, dont un seul est domicilié en France, leur divorce est régi par la loi étrangère qui se reconnaît compétence. Il s’ensuit que, saisie d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 242 du Code civil formée par l’épouse de nationalité espagnole, domiciliée en France, contre son mari de même nationalité, domicilié en Espagne, la juridiction française, compétente, ne pouvait s’abstenir de faire application de la loi espagnole

Paris, 11 fév. 1994, D. 94.IR 54, obs Audit

B. Mise en oeuvre des solutions

1. Le conflit mobile

2. L’ordre public

Civ. 1re, 1er juin 1994 , Bull. Civ. I, n° 192

Il résulte de la combinaison des articles 13, alinéa 1er, de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 et 16, littera b, de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, que les décisions marocaines constatant ou prononçant la dissolution du lien conjugal ne produisent effet en France que si la partie défenderesse a été légalement citée ou représentée. Selon l’article 5 du protocole du 22 novembre 1984, n° 7, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les époux jouissent de l’égalité de droits et de responsabilités lors de la dissolution du mariage. Il s’ensuit que la répudiation intervenue, au cours de l’instance en divorce introduite en France, au Maroc hors la présence de l’épouse non appelée à la procédure, contredit l’ordre public international.

Civ. 1re, 19 déc. 1995 , Bull. Civ. I, n° 469

Mais attendu que, selon l’article 13, alinéa 1er, de la Convention précitée, les actes constatant la dissolution du lien conjugal entre conjoints marocains, homologués dans les formes prévues par la loi marocaine, produisent effet en France dans les mêmes conditions que les jugements de divorce prononcés à l’étranger ; que, d’après l’article 16 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 à laquelle il est ainsi renvoyé, ces conditions exigent, notamment, que la décision étrangère ait respecté les droits de la défense et que sa reconnaissance ne soit pas contraire à l’ordre public international français ; qu’au titre de cette dernière condition figure l’égalité des droits et responsabilités des époux lors de la dissolution du mariage reconnue par l’article 5 du protocole du 22 novembre 1984, n° 7, à la Convention européenne des droits de l’homme et que la France s’est engagée à garantir à toute personne relevant, comme en l’espèce, de sa juridiction ; que c’est donc à juste titre et malgré une impropriété de terme, que l’arrêt attaqué retient qu’en l’absence de débats contradictoires, l’acte de répudiation, remis à Mme X… le 29 juillet 1991, est manifestement incompatible avec l’ordre public français ; qu’ainsi, le moyen n’est fondé en aucune de ses branches

Civ. 1re, 17 février 2004, Bulletin 2004 I N° 47 p. 38

Mais attendu que l’arrêt retient que le divorce des époux Ait X… a été prononcé par les juges algériens, malgré l’opposition de la femme, au seul motif, admis par la loi algérienne, que le pouvoir conjugal reste entre les mains de l’époux et que le divorce doit être prononcé sur la seule volonté de celui-ci ; que la cour d’appel en a exactement déduit que, même si elle résultait d’une procédure loyale et contradictoire, cette décision constatant une répudiation unilatérale du mari sans donner d’effet juridique à l’opposition éventuelle de la femme et en privant l’autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d’aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial, était contraire au principe d’égalité des époux lors de la dissolution du mariage reconnu par l’article 5 du protocole du 22 novembre 1984, n° 7, additionnel à la convention européenne des droits de l’homme, que la France s’est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction, et donc à l’ordre public international réservé par l’article 1er d de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, dès lors que, comme en l’espèce, les deux époux étaient domiciliés sur le territoire français ; d’où il suit que la deuxième branche du moyen n’est pas fondée tandis que les deux autres sont inopérantes dès lors qu’elles s’attachent à la compétence du juge algérien que la cour d’appel n’a pas déniée ;

 

Civ. 1re, 10 juill. 1979, Bull. civ. I,N. 204, Note Bernard AUDIT, Dalloz, 1980, IR p.333 (2p); Note H. GAUDEMET TALLON, DIP, 1980, p.91

Civ. 1re, 1er av. 1981 , Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 117,Gazette du Palais, 1981, p. 629, note J. LISBONNE. Journal du droit international, décembre 1981, p. 812, note Danièle ALEXANDRE. Répertoire du notariat Defrénois, 28 février 1982, p. 248, note J. MASSIP.

La conception française, de l’ordre public international impose la faculté pour un français domicilié en France de demander le divorce. Est légalement justifiée la décision d’une Cour d’appel qui, ayant constaté que la loi interne espagnole, désignée en l’espèce par la règle de conflit espagnole, était prohibitive du divorce, déclare applicable la loi du for à la demande en divorce formée par une femme de nationalité française mariée en Espagne, en la forme canonique, avec un espagnol, et domiciliée en France.

S.II. DOMAINE DE LA LOI APPLICABLE

I. EFFETS PERSONNELS

II. EFFETS PATRIMONIAUX

A. Distinction des effets

B. Régimes matrimoniaux

Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux

1. Champ d’application

2. Détermination de la loi applicable

a. choix des époux

b) absence de choix

3. Domaine de la loi applicable

 

TITRE II. LA FILIATION

CH. I. DE LA FILIATION BIOLOGIQUE

S.I. DÉTERMINATION DE LA LOI APPLICABLE

I. ETABLISSEMENT DE LA FILIATION

A. Règles générales

L’article 311-14 dispose que :“ La filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant ; si la mère n’est pas connue, par la loi personnelle de l’enfant”.

B) Règles particulières

1) La possession d’état

L’article 311-15 : Toutefois, si l’enfant légitime et ses père et mère, l’enfant naturel et l’un de ses père et mère ont en France leur résidence habituelle, commune ou séparée, la possession d’état produit toutes les conséquences qui en découlent selon la loi française, lors même que les autres éléments de la filiation auraient pu dépendre d’une loi étrangère.

2) La légitimation

Art. 311-16 cciv :Le mariage emporte légitimation lorsque, au jour où l’union a été célébrée, cette conséquence est admise, soit par la loi régissant les effets du mariage, soit par la loi personnelle de l’un des époux, soit par la loi personnelle de l’enfant.

La légitimation par autorité de justice est régie, au choix du requérant, soit par la loi personnelle de celui-ci, soit par la loi personnelle de l’enfant.

Civ. 1re, 10 mars 1993 , bull. Civ. I n° 102

3) La reconnaissance

L’article 311-17 dispose :  La reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l’enfant.

4) L’action fins de subsides

L’article 311-18 du code civil

Convention du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (privilégie la résidence habituelle du créancier d’aliments).

II. EFFETS DE LA FILIATION

A. Mise en oeuvre de la jurisprudence antérieure 1972

B. Mise en oeuvre de solutions nouvelles

C. Solution retenue par la jurisprudence

III. ORDRE PUBLIC

Civ. 1re, 12 mai 1987, bull. Civ. I n° 150

civ. 1re, 10 fév. 1993, Bull. civ. I, n° 250; Rev. Crit. 1993.620, note Foyer,

Si les lois étrangères qui prohibent l’établissement de la filiation naturelle ne sont, en principe, pas contraires à la conception française de l’ordre public international, il en est autrement lorsque ces lois ont pour effet de priver un enfant français ou résidant habituellement en France, du droit d’établir sa filiation. Dans ce cas, cet ordre public s’oppose à l’application de la loi étrangère normalement compétente.

Civ. 1re, 6 juill. 1999, Bulletin 1999 I N° 225 p. 146,Journal du droit international, 1999-03, n° 1, p. 125, note P. Courbe. Dalloz, 1999-01-28, n° 4, p. 51, note B. Fauvarque-Cosson. Semaine juridique, 1999-02-17, n° 7, p. 377, note H. Muir Watt.

Attendu que M. X… reproche enfin à la cour d’appel, d’une part, d’avoir dénaturé la loi allemande en déclarant que ses doutes sérieux sur sa paternité s’étaient manifestés au plus tard le 17 octobre 1990, alors qu’à cette date aucun fait précis ne venait les concrétiser, d’autre part, d’avoir appliqué la loi allemande qui, prévoyant un bref délai de un an pour agir en contestation de reconnaissance, est contraire à la conception française de l’ordre public international ;

Mais attendu que la loi allemande qui admet, comme la loi française, la contestation de reconnaissance, mais en délimite plus strictement les conditions d’exercice, n’est pas contraire à la conception française de l’ordre public international ; qu’ainsi, le moyen, qui, pris en sa première branche, ne peut être accueilli comme tendant à faire contrôler par la Cour de Cassation l’application de la loi allemande qui n’a pas été dénaturée, n’est pas fondé en sa seconde branche ;

S II. DOMAINE DE LA LOI APPLICABLE

CH. II. DE LA FILIATION ADOPTIVE

S. I. ETABLISSEMENT DU LIEN

I. CONDITIONS DE FOND

II. CONDITIONS DE FORME

S. II. EFFETS DU LIEN

I. LOI APPLICABLE

Civ. 1re, 7 nov. 1984 , Torlet, JDI 1985.434, rev. Crit. Dip. 1985.53

Les conditions comme les effets de l’adoption sont régis, lorsque l’adoption est demandée par une seule personne, par la loi nationale de celle-ci, la loi de l’enfant devant seulement déterminer les conditions du consentement ou de la représentation de l’adopté lorsque le consentement à l’adoption par un français d’un enfant étranger ne précise pas en considération de quel type d’adoption il a été donné, ce consentement vaut pour l’une et l’autre des formes d’adoption que connait le droit français.

Article 370-3 du code civil

II. DOMAINE DE LA LOI APPLICABLE